Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 2 juin 2026, n° 2504130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. B… D…, représenté par Me N’Diaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de séjour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant marocain né en 1994, entré irrégulièrement en France en 2022, a sollicité le 26 septembre 2023 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 août 2025, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, le préfet de Saône-et-Loire a régulièrement donné délégation, par un arrêté du 10 juin 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme C…, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision de refus de séjour manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4. D’autre part, en vertu des règles générales applicables à l’entrée en France des étrangers, qui sont désormais codifiées aux articles L. 311-1 et L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour et être muni, lors de son entrée en France, des documents et du visa exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur et, notamment, depuis son adoption, des documents exigés par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016.
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire a, à juste titre, refusé de délivrer à M. D… un titre de séjour en sa qualité de conjoint de français au motif que l’intéressé, bien que marié avec une ressortissante française, n’était pas entré régulièrement sur le territoire français, ainsi que l’exige pourtant l’article L. 423-2. À supposer même que l’intéressé, ainsi qu’il le fait valoir, ait entendu implicitement solliciter un visa auprès de l’autorité préfectorale en présentant sa demande de titre de séjour, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu’une telle demande ne peut être adressée qu’aux autorités diplomatiques et consulaires, lesquelles sont seules compétentes pour délivrer un visa de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. D… ne peut pas utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet n’a pas entendu examiner la demande de l’intéressé sur ce fondement.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Tout d’abord, M. D…, entré en France à une date récente, en 2022, n’établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine. Ensuite, si l’intéressé justifie être marié avec une ressortissante française depuis le 20 mars 2023, cette union reste récente et rien ne s’oppose à ce que l’intéressé présente, s’il s’y croit fondé, une demande de visa suivie d’une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Par ailleurs, en décidant de tisser des liens avec Mme E… alors qu’il savait qu’il était en situation irrégulière, M. D… a fait un choix personnel dont il ne peut pas aujourd’hui se prévaloir pour mettre l’État français devant le fait accompli. Enfin, en dehors de son mariage, M. D… ne justifie d’aucune intégration sociale et professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, compte tenu également des conditions de séjour de l’intéressé en France, la décision de refus de séjour n’a pas porté au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. La décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 août 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
13. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
14. Si M. D… demande la condamnation de l’État à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis, il n’a exposé aucun fait ni invoqué aucun moyen permettant au juge d’exercer utilement son office. Par conséquent, les conclusions à fin de condamnation présentées par M. D… -lesquelles n’ont, au demeurant, en méconnaissance du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, pas été liées par une décision, expresse ou implicite, de l’administration statuant sur une demande formée devant elle et tendant au versement d’une somme d’argent- sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, au préfet de Saône-et-Loire et à Me N’Diaye.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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