Désistement 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 juin 2026, n° 2510680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2025, Mme C… B… demande au tribunal :
- d’annuler la décision des services départementaux de l’éducation nationale du Rhône portant rejet de sa demande tendant à l’inscription de son fils A… en classe de troisième dite « Prépa-métiers » au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
- d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale de procéder au réexamen de la situation de son fils et de le placer sur une place vacante dans la formation souhaitée.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2026, la rectrice de l’académie de Lyon demande au tribunal de constater que la requête a perdu son objet.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus et qui a été mise à sa disposition dans l’application dite « Télérecours » le 9 avril 2026, Mme B… n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, la requérante est réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 15 juin 2026.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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