Annulation 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 17 oct. 2025, n° 2417443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 7 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions des 30 octobre 2022, 10 juillet 2023, 14 février 2024 et 7 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas reçu l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 1er avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 avril 2025.
Un mémoire produit par M. A… a été enregistré le 28 avril 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué au ministre de l’intérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route,
- le code de procédure pénale,
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Boucetta, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boucetta a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 7 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que l’ensemble des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions des 30 octobre 2022, 10 juillet 2023, 14 février 2024 et 7 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
En ce qui concerne les infractions des 30 octobre 2022, 14 février 2024 et 7 mai 2024 :
Le ministre de l’intérieur fait valoir que les infractions ont été constatées par procès-verbaux électroniques, que des avis de contravention ont été adressés à l’intéressé respectivement le 8 novembre 2022, le 22 février 2024 et le 15 mai 2024 et que celui-ci a formé la requête en exonération prévue par l’article 529-2 du code de procédure pénal au moyen du formulaire attaché à l’avis de contravention, qu’il avait donc préalablement reçu. Pour justifier de ces circonstances, il produit, outre le relevé intégral d’information de l’intéressé, les procès-verbaux d’infraction ainsi qu’un document pour chacune des infractions intitulé « dossier transmis à Monsieur l’officier du ministère public » près le tribunal de police de Paris, faisant apparaître que M. A… a transmis des requêtes en exonération reçues respectivement le 18 janvier 2023, le 28 août 2024 et le 18 octobre 2024 et transmises au moyen du formulaire attaché à l’avis de contravention par lettre recommandée avec avis de réception. Dès lors que le formulaire de requête en exonération constitue l’un des volets de l’avis de contravention, ces circonstances sont de nature à établir que M. A… a nécessairement reçu cet avis pour chacune des infractions en litige et doit dès lors être regardé comme ayant bénéficié de l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dont ce document est assorti, à défaut pour l’intéressé de soutenir qu’il aurait reçu un avis incorrect ou incomplet. Par suite, le moyen tiré de ce que les retraits de points des infractions des 30 octobre 2022, 14 février 2024 et 7 mai 2024 n’auraient pas été précédées de l’information requise par les dispositions du code de la route doit être écarté pour ces trois infractions.
En ce qui concerne l’infraction du 10 juillet 2023 :
Il résulte de l’instruction que l’infraction du 10 juillet 2023 qui a donné lieu à l’émission de titre exécutoire pour le recouvrement d’amende forfaitaire majorée, a été constatée par procès-verbal dressé à l’aide d’un appareil électronique. Ce procès-verbaux, produit en défense par le ministre de l’intérieur, n’est pas signé par le requérant ni ne contient la mention d’un refus de signer. La production de ce procès-verbal ne suffit ainsi pas à établir que le requérant aurait été destinataire des informations requises exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par ailleurs, le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende, de nature à établir que M. A… aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement à l’édiction de ce titre exécutoire. Il n’établit pas davantage avoir adressé copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé par la seule mention « NPAI » portée sur un dossier relatif à cette infraction transmis à l’officier du ministère public. Enfin, la circonstance que M. A… aurait bénéficié, à l’occasion d’une précédente infraction, d’informations relatives à l’existence d’un traitement automatisé des points et à la possibilité d’y accéder, ne suffit pas à établir qu’il aurait bénéficié de l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 222-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de trois points correspondant à l’infraction commise le 10 juillet 2023 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de trois points intervenue à la suite de l’infraction commise le 10 juillet 2023, ensemble la décision référencée « 48 SI » du 7 novembre 2024.
Sur l’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. A… le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 10 juillet 2023, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des trois points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur portant retrait de trois points affectés au permis de conduire de M. A… à la suite de l’infraction du 10 juillet 2023, ensemble la décision référencée « 48 SI » du 7 novembre 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A…, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des trois points visés à l’article 1er, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Boucetta
La greffière,
B. Diarra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice
- Nigeria ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement ·
- Délai ·
- Asile
- Commune ·
- Harcèlement moral ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Avis ·
- Comités ·
- Protection fonctionnelle ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Demande
- Inspecteur du travail ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Licenciement pour faute ·
- Conditions de travail ·
- Lieu de travail ·
- Emploi ·
- Faute ·
- Clause de mobilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Régularité
- Candidat ·
- Compte ·
- Inéligibilité ·
- Campagne électorale ·
- Commission nationale ·
- Financement ·
- Élection municipale ·
- Politique ·
- Délai ·
- Commission
- Impôt ·
- Option ·
- Réclamation ·
- Sociétés de personnes ·
- Administration ·
- Dividende ·
- Imposition ·
- Associé ·
- Contribution ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- République du congo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Migration ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Étranger
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Aide ·
- Bonne foi ·
- Rénovation urbaine ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Service public ·
- Exécution ·
- Juge
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.