Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2108829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2108829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 novembre 2021 et 27 avril 2023, Mme C… B…, représentée par la Selarl Brunet-Veniel Gobbers, demande au tribunal :
1°) de condamner la région Hauts-de-France à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi ;
2°) d’ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer si son état de santé est consolidé et, dans l’affirmative, d’évaluer son préjudice, dans la négative, d’évaluer son préjudice prévisible ;
3°) de mettre à la charge de l’administration le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la région Hauts-de-France engage sa responsabilité sans faute du fait de la maladie professionnelle qu’elle a contractée lors de l’exercice de ses fonctions et doit l’indemniser du préjudice moral en résultant ;
- elle engage sa responsabilité à raison des faits de harcèlement moral qu’elle a subis, imputables à l’un de ses collègues ;
- elle engage sa responsabilité pour faute dès lors qu’elle a manqué à son obligation de protéger la santé de ses agents ;
- son préjudice peut être évalué à la somme de 15 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mai 2022 et 19 juin 2023, la région Hauts-de-France conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce que le montant de la condamnation demandée par la requérante soit réduit.
Elle soutient que :
- la requérante n’est pas fondée à engager sa responsabilité, en l’absence de faits de harcèlement moral commis à son égard par un agent de la région ;
- elle n’a commis aucune inertie fautive de nature à engager sa responsabilité ;
- la requérante n’est fondée à se prévaloir ni d’un préjudice moral ni d’un préjudice de santé à compter du 31 août 2018, date à laquelle elle a été affectée sur un autre poste ; elle ne justifie au demeurant d’aucun préjudice en lien avec sa maladie professionnelle, non plus que du préjudice moral qu’elle invoque ; en tout état de cause, la somme demandée est excessive ;
- la mesure d’expertise sollicitée ne revêt aucune utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- les observations de Me Veniel-Gobbers, représentant Mme B…, et celles de M. A…, représentant la région Hauts-de-France.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… est agent non-titulaire de la région Nord-Pas-de-Calais, devenue région Hauts-de-France, depuis 1991. Elle a occupé successivement les fonctions de chargée de mission au sein de la mission d’appui aux programmes régionaux de formation, de cheffe de projets complexes à compter de 2011, de cheffe du service animation, expertise des relations économie-emploi-formation à compter de 2014, de responsable du service pilotage et animation partenariale à compter du 15 avril 2017 et de responsable de projet au sein de la cellule des projets transversaux de la direction de la recherche de l’enseignement supérieur et des formations sanitaires et sociales depuis le 31 août 2018. Par un courrier reçu le 15 juillet 2021, elle a sollicité de la région Hauts-de-France l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi, à raison de faits de harcèlement moral émanant de l’un de ses collègues ainsi que de l’inaction fautive de la région. Par décision du 14 septembre 2021, le président du conseil régional des Hauts-de-France a rejeté cette demande. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal de condamner son employeur à lui verser la somme de 15 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
Il résulte des dispositions des articles L. 451-1 et suivants du code de la sécurité sociale qu’un agent contractuel de droit public peut demander au juge administratif la réparation par son employeur du préjudice que lui a causé l’accident du travail dont il a été victime, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du code de la sécurité sociale, lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l’un de ses préposés. Il peut également exercer une action en réparation de l’ensemble des préjudices résultant de cet accident non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, contre son employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de ce dernier, ou contre une personne autre que l’employeur ou ses préposés, conformément aux règles du droit commun, lorsque la lésion dont il a été la victime est imputable à ce tiers. En revanche, en dehors des hypothèses dans lesquelles le législateur a entendu instituer un régime de responsabilité particulier, un agent contractuel de droit public, dès lors qu’il ne se prévaut pas d’une faute intentionnelle de son employeur ou de l’un des préposés de celui-ci, ne peut exercer contre cet employeur une action en réparation devant les juridictions administratives, conformément aux règles du droit commun, à la suite d’un accident du travail dont il a été la victime.
Il résulte de ce qui précède que Mme B…, qui ne se prévaut d’aucune faute intentionnelle de son employeur ou de l’un de ses préposés, ne peut utilement rechercher, dans le cadre de la présente instance, la responsabilité sans faute, pour risque, de la région Hauts-de-France en vue d’obtenir l’indemnisation de préjudices résultant de la maladie professionnelle qu’elle a contractée et qui a été reconnue imputable au service, par décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 27 mars 2020.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont désormais codifiées à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral visés à l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci. Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d’un autre ou d’autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l’administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation.
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
Mme B… fait état du comportement d’un collègue à son égard, plus particulièrement, en 2016, d’une tentative de manipulation d’une autre cheffe de service en vue de monter son service contre le sien, d’un message vexatoire laissé sur son bureau dans le cadre de la préparation d’une réunion de travail, d’échanges vifs qui seraient intervenus à l’issue de cette même réunion, d’une tentative d’immixtion au cours d’une réunion de son service ainsi que de l’élaboration d’un projet d’organisation des services affectant une partie de son champ d’attribution. Elle évoque, en outre, des critiques formulées à l’occasion d’un projet complexe, intitulé « Seco », porté par son service en juillet 2017 et une altercation au cours d’une réunion en février 2018 tendant à contester la prise en charge par le service de la requérante d’une thématique, altercation à l’origine de la demande de mutation interne de Mme B…. Enfin, cette dernière évoque des attitudes hostiles et vexatoires quotidiennes, des critiques récurrentes de ses compétences et des mises en difficulté fréquentes devant d’autres agents de son service.
Il résulte toutefois de l’instruction, notamment de l’enquête administrative interne réalisée à la demande du directeur général des services de la région Hauts-de-France, que la cheffe de service prétendument manipulée par le collègue de Mme B… a indiqué qu’il s’était borné à souligner à plusieurs reprises que son service était moins valorisé que celui de la requérante, sans qu’il ne soit établi qu’il ait ainsi eu l’intention de créer des tensions entre ces deux services. Par ailleurs, l’altercation intervenue entre Mme B… et ce même collègue, entre deux bureaux, n’a donné lieu à aucun témoignage en dehors d’un mail rédigé par les soins de la requérante faisant état de propos véhéments à son encontre, révélateur d’une relation professionnelle conflictuelle, à l’instar du message, certes peu diplomate, laissé par cet agent sur le bureau de la requérante dans le cadre de la préparation d’une réunion. S’il résulte effectivement de l’instruction que cet agent a souhaité intervenir au cours d’une réunion de service animée par Mme B… à laquelle il n’était pas convié, celle-ci ne conteste pas que la réunion portait notamment sur des dossiers que son collègue avait traités et qu’il s’en est allé lorsqu’elle lui a demandé. De même, il résulte de l’instruction que le projet porté par ce collègue et d’autres agents de la région, en décembre 2016, réduisant en partie le champ d’attribution du service de Mme B… tendait à répondre à l’objet de la réunion au cours de laquelle il a été présenté, portant sur la préfiguration de la future organisation régionale des services à l’issue de la fusion des régions. Enfin, les critiques faites par ce même collègue au cours d’une réunion de juillet 2017, en des termes certes maladroits, ainsi qu’au cours d’une réunion du mois de février 2018, en des termes décrits cette fois comme contenus, portent sur une critique de la répartition de l’organisation au sein des services de certains dossiers et du portage ou traitement de certaines thématiques et n’excèdent ainsi pas les limites d’un désaccord professionnel entre collègues.
Dans ces conditions, et alors que la tenue de critiques récurrentes, d’attitudes hostiles ou de mises en cause régulières du travail de Mme B… ne ressort que de deux témoignages, à cet égard peu circonstanciés, et que l’intéressée n’apporte pas davantage de précisions sur de tels évènements, les éléments avancés par Mme B… ne sont pas susceptibles de laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral. Enfin, la circonstance que la caisse primaire d’assurance maladie ait reconnu l’origine professionnelle de la pathologie dont souffre la requérante n’induit pas la reconnaissance automatique du harcèlement moral invoqué. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à engager pour ce motif la responsabilité de la région Hauts-de-France.
En second lieu, aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « En application de l’article L. 811-1 du code général de la fonction publique, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, ainsi que par l’article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime (…) ». Et, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Il résulte de l’instruction que le service de médecine préventive ainsi que la direction des ressources humaines ont, dès le début de l’année 2017, soit peu après les premiers évènements évoqués par la requérante et l’alerte de son supérieur hiérarchique, reçu Mme B… afin d’évoquer sa situation professionnelle. Son supérieur hiérarchique a, quant à lui, mis en place, au mois de mai 2017, des mesures afin d’éviter que les deux agents ne soient contraints de travailler ensemble ce qui a, semble-t-il, permis d’éviter de nouveaux incidents jusqu’à l’été 2017. Par ailleurs, à l’issue de sa période d’arrêt de travail pour raison de santé, faisant suite à la réunion du mois de février 2018 au cours de laquelle elle a eu le sentiment d’être mise en difficulté, publiquement, par les critiques de son collègue, l’intéressée a de nouveau été reçue par la direction des ressources humaines et a obtenu le changement d’affectation qu’elle avait sollicité. Enfin, lorsque Mme B… a décidé d’écrire au directeur général des services de la région Hauts-de-France afin qu’il ait connaissance de l’ensemble des faits qu’elle reprochait à son collègue et de leur impact sur son état de santé et sa situation professionnelle, une enquête interne a été spécialement diligentée afin d’obtenir des éclaircissements objectifs sur les faits allégués via l’audition d’une douzaine de témoins. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la région aurait méconnu ses obligations telles que rappelées au point précédent ou qu’elle aurait adopté à l’égard de la situation de Mme B… une attitude passive de nature à engager sa responsabilité pour faute.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la région Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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