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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 17 janv. 2025, n° 2317231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 9 novembre 2010 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Salquain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que l’arrêté :
— a été signé par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dans l’application des dispositions des 7° et 11° de l’article L. 313-11, devenus L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par ordonnance du 21 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 avril 2024.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Hervouet, président du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique.
1. Mme A, ressortissante de la République du Congo née le 10 avril 1956, est entrée en France le 15 mai 2007, sous couvert d’un visa de court séjour. Elle s’est ensuite vue opposer un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire le 2 novembre 2009, dont la légalité a été confirmée par un arrêt du 9 novembre 2010 de la cour administrative d’appel de Bordeaux. Elle a ultérieurement, au cours de l’année 2023, sollicité du préfet de la Loire-Atlantique son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 3 octobre 2023 lui faisant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique du même jour, le préfet a donné délégation à Mme C, cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjoint. Il n’est pas établi ni même soutenu que la directrice des migrations et de l’intégration et son adjoint n’auraient pas été simultanément absents ou empêchés. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il est constant que par l’arrêté attaqué, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à la demande d’admission exceptionnelle présentée par Mme A sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés par la requérante de l’erreur manifeste d’appréciation portée sur sa situation dans l’application des dispositions des 7° et 11° de l’article L. 313-11, devenus L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatifs aux conditions de délivrance des titres de séjour « vie privée et familiale » et « santé » sont inopérants.
4. En troisième lieu, Mme A soutient résider sur le territoire français depuis plus de seize ans à la date de l’arrêté attaqué, en faisant valoir son entrée en France en mai 2007 sous couvert d’un visa de court séjour. Toutefois, si elle établit sa présence sur le territoire jusqu’en 2020 et à partir de 2023, elle ne démontre pas, par les pièces qu’elle produit, sa présence en France au cours des années 2011 à 2022 alors qu’au demeurant, elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée à son encontre le 2 novembre 2009, dont la légalité a été confirmée par un arrêt du 14 octobre 2010 de la cour administrative d’appel de Bordeaux. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence de ses filles et de ses petits-enfants en France ainsi que de liens entretenus avec une nièce et la famille du fils d’une de ses amies résidant en France, à l’éducation desquels elle contribuerait, elle ne fait valoir aucune insertion sociale ou professionnelle en France et n’établit pas, par la seule production des actes de décès de ses parents, être dépourvue d’attaches En République du Congo, pays dont elle a la nationalité et dans lequel elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de cinquante-et-un ans. Ainsi, elle n’établit pas avoir en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte une demande présentée au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Loire-Atlantique et Me Salquain.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
C. HERVOUETL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MILIN
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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