Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 juil. 2025, n° 2504739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, Mme A C, représentée par Me Chevalier, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui remettre une convocation dans les quinze jours, afin qu’elle puisse déposer une demande de séjour au titre de l’admission exceptionnelle ;
2°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première de carte de séjour ;
3°) de condamner l’administration, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés pour sa défense.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée par la prolongation de l’irrégularité de sa situation qui la plonge dans une grave situation d’insécurité juridique et économique ;
— la mesure est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. A supposer recevables les conclusions de Mme C qui visent le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye, il résulte de l’instruction que le préfet de l’Hérault a décidé, le 23 mai 2025, de ne pas donner une suite favorable à sa demande de rendez-vous pour une admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, à supposer l’existence d’une situation d’urgence établie, la demande de Mme C tendant à ce qu’un rendez-vous lui soit accordé pour lui permettre de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, fait obstacle à l’exécution de cette décision administrative. Par suite, la demande de Mme C doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative qui permet au juge des référés de rejeter, sans instruction ni audience, une requête par une ordonnance motivée lorsqu’il apparaît, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Le juge des référés
F. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, 4 juillet 2025.
Le greffier,
D. Martinier
N°2504739
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