Rejet 13 juin 2024
Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 13 juin 2024, n° 2203585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 juin et le 29 juin 2022, M. D C, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle la commission de discipline du conseil académique de l’Université Grenoble Alpes compétente à l’égard des usagers a prononcé son exclusion de l’Université pour une durée de vingt-quatre mois, assortie d’un sursis de dix-huit mois ;
2°) d’enjoindre à l’Université Grenoble Alpes de lui délivrer son bulletin de notes du semestre 6 et d’organiser, le cas échéant, une session de rattrapage pour lui permettre de valider son année universitaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Grenoble Alpes une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision d’ouverture d’une procédure disciplinaire ne lui a pas été régulièrement notifiée, ce qui a porté atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense ; il n’a eu accès à son dossier qu’après la séance du conseil de discipline ;
— il n’a pas été informé de la possibilité d’être assisté d’un conseil de son choix ;
— il n’a pas été entendu avant la rédaction du rapport d’instruction alors que cette possibilité est ouverte aux rapporteurs en vertu de l’article R. 811-29 du code de l’éducation ;
— les faits qui lui sont reprochés relèvent d’un conflit privé et ne pouvaient faire l’objet d’une sanction disciplinaire ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; le dépôt de plainte fait apparaître plusieurs incohérences ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, l’Université Grenoble Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public désigné en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative,
— et les observations de Me Huard représentant le requérant.
Une note en délibéré présentée pour M. C a été enregistrée le 3 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Inscrit en troisième année de licence de droit à l’université Grenoble Alpes au cours de l’année 2021-2022, M. C a fait l’objet d’une sanction d’exclusion prononcée le 12 avril 2022 par la commission de discipline du conseil académique compétente à l’égard des usagers. Il demande, dans la présente instance, l’annulation de la décision du 12 avril 2022, notifiée le 6 mai 2022.
2. Aux termes de l’article R. 811-26 du code de l’éducation : « La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l’adresse et la qualité de la personne faisant l’objet des poursuites ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives ». Aux termes de l’article R. 811-27 de ce code : « Dès réception du document mentionné à l’article R. 811-26 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à la personne poursuivie (). / La lettre mentionnée au premier alinéa indique à l’usager poursuivi le délai dont il dispose pour présenter des observations écrites. Elle lui précise qu’il peut se faire assister ou représenter par un conseil de son choix, qu’il peut demander à être entendu par les rapporteurs chargés de l’instruction de l’affaire et qu’il peut prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de cette instruction ». Selon l’article R. 811-31 du même code : « Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline par tout moyen permettant de conférer date certaine, quinze jours au moins avant la date de la séance. Cette convocation mentionne le droit, pour l’intéressé ou son conseil, de consulter le rapport d’instruction et des pièces du dossier pendant une période débutant au moins dix jours avant la date de la séance. La convocation mentionne également le droit, pour l’usager, de présenter des observations orales pendant la séance, le cas échéant par le conseil de son choix. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre informant M. C de l’engagement de poursuites disciplinaires a été notifiée à son domicile le 4 mars 2022 et retournée au service expéditeur le 22 mars 2022 avec la mention « pli avisé non réclamé ». Par ailleurs, la lettre de convocation à la séance de la commission de discipline du 12 avril 2022, a été présentée le 17 mars 2022 avant d’être retournée le 7 avril 2022 au service expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ». Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, l’université Grenoble Alpes établit à l’aide d’éléments suffisamment précis et concordants qu’il a été avisé de la mise en instance de ces plis et de leur disponibilité au bureau de poste pendant quinze jours. La notification des pièces de procédure qui l’informent notamment de la possibilité d’être assisté d’un conseil de son choix, est ainsi régulière. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’université aurait méconnu le principe du contradictoire.
4. Aux termes de l’article R. 811-29 du code de l’éducation : « Les rapporteurs instruisent l’affaire, pendant un délai qui ne peut excéder deux mois, par tous les moyens qu’ils jugent propres à les éclairer. Ils recueillent les observations écrites de l’intéressé, qu’ils peuvent convoquer. Ils l’entendent sur sa demande. Ils peuvent procéder à toutes les autres auditions et consultations qu’ils estiment utiles. Toute personne ayant la qualité de témoin et qui s’estime lésée par les agissements de l’usager poursuivi peut se faire assister de la personne de son choix. En l’absence du rapporteur adjoint, le rapporteur peut procéder seul à l’ensemble de ces actes d’instruction. () »
5. Il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que M. C aurait demandé à être entendu par les rapporteurs en charge de l’instruction des poursuites disciplinaires. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le rapport d’instruction a été rédigé sans qu’il ait pu être entendu ne peut qu’être écarté.
6. Aux termes de l’article R. 811-11 du code de l’éducation : " Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : 1° D’une fraude ou d’une tentative de fraude commise notamment à l’occasion d’une inscription, d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours ; 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université. () "
7. Les faits de violence soumis à l’appréciation du conseil académique constitué en section disciplinaire concernent deux étudiants de l’université et ont eu des conséquences sur la scolarité de la victime alléguée. Par suite, ils relevaient de la compétence de la commission chargée de leur examen en application des dispositions citées au point 6.
8. La décision du conseil académique tient pour établis les faits relatés par Mme B le 16 février 2022 dans le cadre de son dépôt de plainte et reproche à l’étudiant poursuivi d'« avoir proféré de manière réitérée des menaces de mort depuis novembre 2021 et exercé des violences le mercredi 16 février 2022 à l’encontre d’une de ses camarades de promotion ». Toutefois, les échanges de SMS ainsi que les photographies et attestations produits par le requérant à l’appui de ses écritures démontrent l’existence d’une relation amicale entre les deux étudiants entre novembre 2021 et février 2022. Ces éléments permettent d’infirmer l’existence de menaces de mort proférées par l’intéressé depuis sa rencontre avec Mme B en novembre 2021 et aucune des pièces versées au dossier ne met en évidence de comportement possessif envers cette dernière. Le requérant est ainsi fondé à soutenir sur ce point que les faits sur lesquels la commission de discipline s’est fondée sont inexacts. Néanmoins la plainte déposée par Mme B le jour même des faits ainsi que les constats opérés par le médecin requis le 17 février 2022, constituent des éléments suffisamment sérieux permettant d’établir les violences commises par le requérant à l’encontre de sa camarade de promotion. Ces faits suffisant à justifier légalement la sanction prononcée, qui n’apparaît pas disproportionnée en l’espèce, les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C doivent ainsi être rejetées.
9. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Université Grenoble Alpes n’étant pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à l’Université Grenoble Alpes.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Mme Permingeat, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Le rapporteur,
C. Bailleul Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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