Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 16 déc. 2025, n° 2409018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409018 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2024 et le 17 octobre 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse d’un indu de 547,95 euros d’aide personnelle au logement et de lui accorder cette remise.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi, l’indu résulte d’une erreur de la caisse d’allocations familiales ;
- sa situation financière est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la créance est soldée et que la bonne foi de l’intéressée est établie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Tukov, magistrat désigné, qui a informé les parties, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins de remise, présentées par Mme B…, dès lors que la créance a été entièrement soldée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a bénéficié de l’aide personnalisée au logement auprès de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Par un courrier en date du 25 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales a informé l’intéressée de l’existence d’un indu d’un montant initial de 547,95 euros. Par une décision en date du 29 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse. Mme B… demande l’annulation de cette décision et à ce qu’une remise de dette lui soit accordée.
2. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / (…) / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « (…) par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, de revenu de solidarité active ou d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. La caisse d’allocations familiales du Rhône a informé le tribunal par un mémoire enregistré le 5 novembre 2025, que l’indu d’aide personnalisée au logement était entièrement soldé à la suite de retenues. Ainsi, eu égard à l’office du juge du plein contentieux tel qu’il a été rappelé au point 3, les conclusions de la requête tendant à ce qu’une remise gracieuse soit accordée à Mme B… sur son indu d’aide personnalisée au logement sont devenues sans objet. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 29 juillet 2024 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. Tukov La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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