Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 mars 2026, n° 2504951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, Mme A… B… forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 8 avril 2025, par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône, pour un montant de 748 euros, correspondant à un indu d’allocation de logement sociale constitué sur la période du 1er avril au 31 juillet 2023 et demande au tribunal d’annuler sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône informe le tribunal de ce que la dette litigieuse a été annulée et conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B….
Par un courrier en date du 13 février 2026, adressé à la requérante par l’application Télérecours, la requérante a été invitée par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611 8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. Mme B… a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la présente requête, avant l’expiration d’un délai d’un mois. Ce courrier, régulièrement envoyé et notifié par l’intermédiaire de l’application « Télérecours citoyen », a été mis à disposition le 13 février 2026. En vertu des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B… est ainsi réputée avoir pris connaissance de ce courrier dans un délai de deux jours à compter du 13 février 2026, date de mise à disposition du document dans l’application « Télérecours citoyen ». La requérante n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme B… est réputée s’être désistée de la présente requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 mai 2026.
Le premier vice-président
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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