Non-lieu à statuer 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 mai 2026, n° 2606088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 14 jours.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête, subsidiairement au non-lieu à statuer, en faisant valoir qu’un rendez-vous a été fixé pour le 15 juin 2026 et qu’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » lui a été accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision communiquée en cours d’instance, la préfète du Rhône a accordé à M. B… une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 3 mai 2030, et convoqué l’intéressé pour le 15 juin 2026 afin que lui soit remis un récépissé l’autorisant à travailler. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 mai 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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