Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 4 juin 2026, n° 2515414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Idchar, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 20 novembre 2025 par lesquelles la préfète de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen ;
- elle sont entachées d’un défaut de motivation ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour est entachée d’erreur d’appréciation.
Le préfet de la Loire a produit un mémoire enregistré le 18 mai 2026, après la clôture automatique de l’instruction intervenue en vertu de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail signé le 7 mars 1988 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, né en 1978, est entré en France le 23 décembre 2018 sous couvert d’un visa court séjour et a sollicité le 13 novembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 20 novembre 2025 dont M. B… demande l’annulation, la préfète de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-4 du de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1 du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 11 du même accord, les stipulations dudit accord « ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ».
D’une part, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par suite, les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de cet accord. Il en va également ainsi, pour le titre de séjour portant la mention « salarié » mentionné à l’article 3 de cet accord délivré sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes.
D’autre part, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale et salariée pour le premier, soit au titre d’une activité salariée pour le second. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France en 2018, a été employé comme « façadier » et « monteur échafaudeur » de 2019 à 2022 puis chef de chantier de septembre 2022 à mai 2024 au sein de la SAS Renov stéphanoise. Par ailleurs, il bénéficie depuis le 12 juin 2024 d’un contrat à durée indéterminée comme chef de chantier au sein de la SAS Art et Façades, dans un secteur d’activité caractérisé par des difficultés de recrutement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Eu égard à la durée de son activité dans ce secteur et à sa progression dans ses responsabilités, M. B… apporte en l’espèce des justifications de ses qualifications et compétences dans l’exercice de sa profession. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé justifie par ailleurs d’une bonne insertion dans la société française, que démontre son investissement dans des activités bénévoles, en refusant de régulariser la situation du requérant, le préfet de la Loire a, dans les circonstances de l’espèce, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre la décision de refus de séjour, qu’il y a lieu d’annuler cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les décisions faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui opposant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Loire délivre à M. B… un titre de séjour mention « salarié ». Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui accorder un délai de deux mois pour qu’il délivre ce titre.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 20 novembre 2025 de la préfète de la Loire rejetant la demande de titre de séjour de M. B…, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui opposant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an sont annulées.
Article 2 : Il est fait injonction au préfet de la Loire de délivrer à M. B… un titre de séjour mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. C…
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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