Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 janv. 2025, n° 2416110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416110 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 octobre et 9 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur son recours formé contre les décisions de la caisse d’allocations familiales de la Mayenne lui notifiant une réduction de ses droits en matière de revenu de solidarité active, d’allocation de logement et d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et mettant fin au bénéfice de l’allocation de soutien familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
Sur les conclusions relatives aux indus de prestations familiales
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». L’article L. 142-1 de ce code dispose que : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». Par ailleurs, l’article L. 511-1 du même code prévoit que : " Les prestations familiales comprennent : () 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; 6°) l’allocation de soutien familial () ".
3. L’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précise que : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ». Aux termes de l’article D. 211-10-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ». Aux termes de l’annexe du tableau VIII-III du code de l’organisation judiciaire : « Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d’appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale : Cour d’appel d’Angers : ressort du tribunal judiciaire de Laval. () ».
4. Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours () ».
5. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de la requête de Mme B, qui est domiciliée à Chéméré-le-Roi (département de la Mayenne), en tant qu’elles se rapportent à des prestations familiales, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu, notamment en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre au pôle social du tribunal judiciaire de Laval, territorialement compétent pour en connaître, la requête de Mme B en ce qu’elle concerne ses droits en matière d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et d’allocation de soutien familial.
Sur les conclusions relatives au revenu de solidarité active et à l’allocation de logement familial
6. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester des décisions relatives au revenu de solidarité active et à l’aide personnalisée au logement doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former des recours administratifs préalables devant les autorités compétentes. Seules les décisions prises à la suite de ces recours, qui se substituent aux décisions initiales, sont susceptibles d’être déférées devant le tribunal.
7. La requête déposée par Mme B n’était accompagnée ni de la copie de la décision du président du conseil départemental de la Mayenne, ni de la copie de la décision de la caisse d’allocations familiales de la Mayenne statuant sur les recours administratifs préalables obligatoires mentionnés au point 6. Par un courrier du greffe dont elle a reçu notification régulière le 21 décembre 2024, Mme B a été invitée à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir exercé ces recours. La requérante n’a cependant pas déféré à cette demande. Par suite cette requête, en tant qu’elle concerne des conclusions relatives au revenu de solidarité active et à l’allocation logement familiale, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, en conséquence, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de Mme B relatives aux prestations familiales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et sont transmises au tribunal judiciaire de Laval.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Laval.
Fait à Nantes, le 21 janvier 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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