Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 oct. 2025, n° 2513855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Clarou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 février 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble le refus implicite de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler durant l’examen de sa demande, dans un délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Clarou, avocat de Mme C…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle s’occupe de son fils suivi médicalement, qu’elle ne peut bénéficier des allocations familiales, ni de l’allocation d’éducation d’enfant handicapé, ni d’une complémentaire santé solidaire, qu’elle ne peut présenter une demande de logement pour son fils, qu’elle ne peut pas engager de démarches auprès de la maison départementale des personnes handicapées et qu’elle ne peut pas s’inscrire à une formation d’aide-soignante ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus implicite du 17 février 2025, dès lors que la décision en litige n’est pas motivée et qu’aucune réponse n’a été apportée à sa demande de communication de motifs, que sa situation personnelle n’a pas été examinée et que la décision méconnaît l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus de délivrance d’un récépissé, dès lors qu’aucun récépissé ne lui a été remis lors de sa demande de titre de séjour, en méconnaissance de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née le 27 octobre 1990 à Hussein Dey (Algérie) est entrée en dernier lieu en France le 30 juin 2019, accompagnée de sa famille et munie d’un visa d’une durée de quatre-vingt-dix jours, à l’expiration duquel elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Le 27 octobre 2024, l’intéressée a demandé son admission exceptionnelle au séjour. En l’absence de réponse dans le délai de quatre mois, Mme C… a vu sa demande de titre de séjour implicitement rejetée.
Sur l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension du refus de délivrance d’un récépissé :
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (…) ». Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point précédent ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de suspendre la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé lors du dépôt de sa demande de titre de séjour le 27 octobre 2024. Cependant, il résulte de l’instruction que, consécutivement au dépôt de sa demande de titre de séjour le 17 octobre 2024, Mme C… s’est vue remettre une attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, d’une validité de douze mois. Au demeurant, il est constant que la demande de titre de séjour a, en l’absence de réponse, été implicitement rejetée à l’expiration du délai de quatre mois suivant la date de sa demande.
Par suite, à la date de présentation de sa requête le 26 septembre 2025, de telles conclusions étaient dépourvue d’objet et sont donc irrecevables.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme C… :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon elle, à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme C… fait valoir que la décision en litige fait obstacle à ce qu’elle s’occupe de son fils suivi médicalement, à ce qu’elle puisse bénéficier des allocations familiales et de l’allocation d’éducation d’enfant handicapé, ainsi que d’une complémentaire santé solidaire, à ce qu’elle puisse présenter une demande de logement pour son fils et à ce qu’elle puisse engager de démarches auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Cependant, il résulte de l’instruction que l’intéressée est entrée en France le 30 juin 2019, accompagnée de sa famille et où elle se maintient irrégulièrement depuis l’expiration de son visa. Si la requérante a demandé son admission exceptionnelle au séjour 17 octobre 2024 et qu’elle conteste le refus implicite de sa demande intervenu le 17 février 2025, elle ne justifie aucunement du délai de près de sept mois séparant l’intervention de la décision en litige et la saisine du juge des référés. Par ailleurs, si Mme C… fait valoir qu’elle ne peut pas s’inscrire à une formation d’aide-soignante, il ressort des termes de la convention datée du 2 décembre 2024, produite par la requérante, que sa formation d’aide-soignante a débuté le 6 janvier 2025 et doit d’achever prochainement le 10 décembre 2025. Ainsi, par son maintien en situation irrégulière depuis près de six années et par sa négligence dans ses démarches visant à régulariser sa situation, Mme C… a elle-même participé à la situation d’urgence dont elle se prévaut aujourd’hui.
Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité du refus de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté et sans qu’il y ait lieu d’accorder à Mme C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A….
Fait à Melun, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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