Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 juin 2026, n° 2604431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604431 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. A… B… et Mme D… E… demandent au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer leur hébergement conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 27 janvier 2026.
Ils soutiennent qu’aucune proposition d’hébergement ne leur a été adressée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2026, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu’aucune proposition d’hébergement n’a pu être adressée aux requérants et demande qu’un délai lui soit accordé en vue d’exécuter la décision du 27 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, sur les demandes formées en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme E… demandent au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer leur hébergement.
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. »
Sur l’injonction :
Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation (…). Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois ».
Par une décision du 27 janvier 2026, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône a reconnu M. B… comme étant prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale : CHRS. Il est constant que les requérants n’ont pas reçu d’offre d’hébergement en dépit de l’expiration du délai de six semaines prévu à l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Rhône d’assurer l’accueil de M. B… et Mme E… avant le 1er juillet 2026.
Sur l’astreinte :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte à compter du 1er juillet 2026, dont le montant doit être fixé à la somme de 40 euros par jour de retard. Il incombera au préfet du Rhône tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’il estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Rhône d’assurer l’accueil de M. B… et Mme E… dans une structure d’hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale : CHRS avant le 1er juillet 2026.
Article 2 : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte à compter du 1er juillet 2026, dont le montant doit être fixé à la somme de 40 euros par jour de retard. Il incombera au préfet du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’il estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Mme D… E…, au préfet du Rhône et au ministre de la ville et du logement.
Fait à Lyon, le 9 juin 2026.
Le magistrat désigné,
J. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Aide
- Associations ·
- Département ·
- Ferme ·
- Recours gracieux ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Enfance ·
- Administration ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Fonction publique ·
- Service ·
- Civil ·
- Recours gracieux ·
- Médecin ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit
- Logement ·
- Recette ·
- Titre exécutoire ·
- Régularisation ·
- Chauffage ·
- Mise en service ·
- Appareil de mesure ·
- Énergie ·
- Créance ·
- Charges
- Logement-foyer ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Structure ·
- Délai ·
- Hébergement ·
- Recours contentieux ·
- Habitation ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Etablissement public ·
- L'etat ·
- Décret ·
- Attribution ·
- État ·
- Fonction publique territoriale ·
- Détournement de pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Traitement ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Administration ·
- Amende ·
- Fonctionnaire ·
- Rémunération ·
- Public
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Comptabilité ·
- Impôt ·
- Recette ·
- Chiffre d'affaires ·
- Administration ·
- Résultat ·
- Service
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Délai ·
- Mentions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.