Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 avr. 2026, n° 2601293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601293 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026 à 17h23 (heure de Mayotte),
Mme A… B…, représentée en dernier lieu par Me Konde, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 7653/2026 du 30 mars 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français en tant qu’il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, assortie d’une astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, le temps de l’instruction de sa demande ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de trois cents euros par jour de retard.
Mme B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :
° l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
° le cas échéant, en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français et que Mme B… ne justifie d’aucune atteinte et grave manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er avril 2026 à 14 heures (heure de Mayotte) :
- le rapport de M. Jégard, juge des référés,
- les réponses apportées par Mme B… aux questions du juge des référés, qui indique notamment ne pas pouvoir poursuivre ses études de droit en raison de l’irrégularité de son séjour,
— et les observations de Me Bekpoli, substituant Me Claisse, représentant le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante comorienne née en 2005 aux Comores, a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le but de voir suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, la requête ayant été présentée sans ministère d’avocat, et l’avocat de permanence ne s’étant pas présenté à l’audience, il n’y a pas lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte de ces dispositions que l’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
En premier lieu, dès lors que Mme B… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… qui est arrivée à Mayotte à une date inconnue a été recueillie depuis l’année 2015 par sa tante laquelle a reçu délégation de l’autorité parentale par jugement n° RG 20 / 02026 du 12 juillet 2021 du juge aux affaires familiales de Mamoudzou. Mme B… a été scolarisée de manière continue à Mayotte depuis la première année de cours moyen (CM1) jusqu’à son inscription en première année de licence de droit à l’université de Mamoudzou en 2024-2025. Dans ces conditions, Mme B…, qui a vécu quasiment l’intégralité de sa vie à Mayotte, est fondée à soutenir que le préfet de Mayotte, en prenant à son endroit une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai prise à l’endroit de Mme B… par le préfet de Mayotte.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement et dans les circonstances particulières de l’espèce, d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à Mme B… une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux autres conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un titre de séjour sous astreinte présentées par la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté n° 7653/2026 du 30 mars 2026 du préfet de Mayotte est suspendue en tant qu’il fait obligation à Mme B… de quitter sans délai le territoire français.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à Mme B… une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Konde et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La greffière,
A. MADHOINE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale
- Vaccination ·
- Affection ·
- Trouble ·
- Indemnisation ·
- Lien ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Épidémie ·
- Bilan ·
- Scientifique
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Échange ·
- Disposition réglementaire ·
- Part ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Permis de démolir ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Associations ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Action sociale ·
- Exigibilité ·
- Ordonnance ·
- Titre exécutoire ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Structure ·
- Délai ·
- Hébergement ·
- Recours contentieux ·
- Habitation ·
- Construction
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique ·
- Sauvegarde
- Décision implicite ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Département ·
- Ferme ·
- Recours gracieux ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Enfance ·
- Administration ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Maire
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Fonction publique ·
- Service ·
- Civil ·
- Recours gracieux ·
- Médecin ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.