Rejet 2 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 févr. 2024, n° 2400052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400052 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association la Ferme des Z' hirondelles |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, l’association la Ferme des Z’hirondelles, représentée par Me Gentilhomme, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 mai 2023 du président du conseil départemental d’Indre-et-Loire prononçant la cessation totale d’activité d’accueil de mineurs et jeunes majeurs confiés au titre des missions de protection de l’enfance par la structure non autorisée « la Ferme des Z’hirondelles » qu’elle exploite et retirant toute autorisation, habilitation ou agrément à recevoir des mineurs et jeunes majeurs confiés aux départements au titre de l’aide sociale à l’enfance ;
2°) de suspendre la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental d’Indre-et-Loire a rejeté son recours gracieux formé le 21 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental d’Indre-et-Loire de réexaminer sa demande de procéder au rétablissement et à la restitution provisoire de ses autorisations, agréments et habilitations dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au président du conseil départemental d’Indre-et-Loire de procéder à une nouvelle instruction de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du département d’Indre-et-Loire une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
L’association soutient que :
— contrairement à ce que fait valoir le département, son recours est recevable dès lors, d’une part, qu’au regard de la spécificité du recours en référé, le défaut d’habilitation de la présidente à agir n’est pas de nature à rendre la requête irrecevable ; d’autre part, en application des dispositions de l’article L. 112-1 du code des relations entre le public et l’administration, il convient de prendre en considération la date d’envoi de son recours gracieux soit, en l’espèce, le 26 juillet 2023 et non la date de sa réception par le département ; en outre, conformément aux dispositions de l’article L. 112-13 de ce même code, l’envoi postal a été doublé, le 26 juillet 2023, d’un envoi par mail à l’adresse mentionnée sur le courrier, dont il ne lui a pas été délivré d’accusé d’enregistrement ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que depuis l’édiction de l’arrêté attaqué, elle n’est plus autorisée à accueillir des mineurs et jeunes majeurs confiés au titre des missions de protection de l’enfance au sein de son établissement alors qu’elle continue à être indiquée comme lieu d’hébergement par le juge des enfants ; depuis juillet 2023, elle ne peut plus appliquer les décisions du juge, laissant les mineurs dans des situations instables et précaires ; en outre, la décision attaquée a eu pour effet de provoquer l’arrêt de l’accompagnement et de l’intégration des jeunes réalisés par Action Enfance par son intermédiaire, dans le cadre des séjours en famille relais et de l’exercice par les familles de leurs droits de visite et d’hébergement ; il relève ainsi d’un besoin imminent pour tous les mineurs et familles concernés par un hébergement au sein de la Ferme des Z’hirondelles de rouvrir au plus vite cet établissement, afin de leur permettre d’exercer leurs droits ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité externe des décisions en litige dès lors que :
* l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’il ne mentionne pas la qualité de son signataire ni la qualité de l’autorité lui ayant consenti une délégation ;
* il est entaché d’incompétence ;
* la signature électronique ne présente pas de garantie de fiabilité ;
* la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
* elle est fondée sur une visite de contrôle illégale pour ne pas avoir été réalisée par l’inspecteur général des affaires sociales ;
— est également propre à créer un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision attaquée le moyen tiré de ce qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle dispose de la qualité d’accueils collectif de mineurs en vertu des articles L. 227-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, laquelle ne peut intervenir qu’après étude par le service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports du projet de la structure et des conditions de vie offertes aux mineurs, et qu’elle recevait des enfants placés à l’aide sociale à l’enfance dans le cadre de conventions de séjours ; en outre, c’est à tort que le rapport indique que la structure n’assure pas les conditions matérielles de vie garantissant la sécurité des mineurs alors qu’elle bénéficiait de la confiance totale de plusieurs services de l’aide sociale à l’enfance et de plusieurs autres organismes tels que le conseil départemental de Loir-et-Cher ou la Croix-Rouge ; de même, le président du conseil départemental a commis une erreur d’appréciation en considérant que la mission de contrôle n’avait pas permis de démontrer l’intérêt, pour les enfants, du couple assurant l’accueil ;
— le moyen tiré de ce que la décision litigieuse porte atteinte à l’intérêt supérieur des enfants est également de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité dès lors qu’il n’est pas établi par le département que les mesures nécessaires à la continuité de la prise en charge des personnes qui étaient accueillies au sein de l’établissement ont été mises en œuvre à la suite de la fermeture de ce dernier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le département d’Indre-et-Loire, représenté par Me Mongis, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association la Ferme des Z’hirondelles en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la preuve de la qualité à agir de la présidente de l’association n’est pas rapportée ;
— la requête est également irrecevable en raison de la tardiveté du recours gracieux qui n’a pas pu, dès lors, avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux ; la requête en annulation présentée par l’association requérante étant irrecevable du fait de cette tardiveté, sa requête en référé suspension est également irrecevable ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que l’association requérante a attendu près de huit mois pour saisir le juge des référés et qu’elle ne fait état d’aucune circonstance de nature à attester de l’urgence de la situation ; la circonstance que l’arrêté en litige priverait les mineurs continuant à lui être confiés par le juge des enfants de la possibilité d’être hébergés par elle, à la supposer avérée, préjudicie aux intérêts de ces mineurs et non aux siens propres ; il en va de même de la prétendue urgence qui résulterait de l’impossibilité de poursuivre le processus d’autorisation de droit de visite et d’hébergement proposé par Action Enfance ; dans les deux cas, il suffirait à l’association requérante d’informer les autorités compétentes pour que ces dernières prennent d’autres dispositions permettant de garantir les droits des mineurs et de leurs familles ; aucune démonstration d’une atteinte grave et immédiate portée à sa situation n’est faite ;
— aucun des moyens invoqués par l’association requérante n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
* les moyens tirés de l’absence d’identification de l’auteur de l’acte et de l’auteur de la délégation de signature ainsi que de l’incompétence du signataire manquent en fait ;
* la décision attaquée est suffisamment motivée ;
* le département était compétent pour contrôler l’association requérante en vertu de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles, la compétence de l’inspecteur général des affaires sociales concernant le service de l’aide sociale à l’enfance lui-même ; son représentant était en outre accompagné d’un représentant de l’Etat dans le département comme le prévoient les dispositions de l’article L. 227-9 du même code ;
* l’arrêté en litige n’est entaché d’aucune erreur d’appréciation : le seul constat de l’absence d’autorisation propre à l’accueil des mineurs justifie à lui seul qu’il puisse, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, ordonner la fermeture définitive du lieu d’accueil, étant précisé qu’il a veillé à ce que les intérêts des personnes hébergées soient préservées en s’assurant de la continuité de leur prise en charge à l’issue de cette fermeture ; la confiance éventuellement accordée par divers organismes sociaux n’est pas de nature à régulariser l’accueil illégal de mineurs en dehors des périodes de vacances scolaires ; de nombreux manquements à la sécurité des mineurs et aux conditions minimales de respect ont bien été constatés ; l’arrêté ne reposant pas sur le motif tiré d’un manque d’intérêt du couple pour les enfants, les développements tendant à démontrer un tel intérêt sont inopérants ;
* le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-17 du code de l’action sociale et des familles et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant n’est pas fondé dès lors qu’en amont de l’intervention de la décision litigieuse, il a organisé le relogement des mineurs et donc la continuité de leur prise en charge.
Vu
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 novembre 2023 sous le n° 2304853 par laquelle l’association l’Etrier demande l’annulation des arrêtés attaqués.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 janvier 2024 à 10 h 30 :
— le rapport de Mme Rouault-Chalier, juge des référés ;
— les observations de Me Gentilhomme, représentant l’association la Ferme des Z’hirondelles, qui a conclu aux mêmes fins que dans la requête avec les mêmes moyens en faisant valoir qu’en ce qui concerne la prétendue tardiveté du recours gracieux, la date qui doit être prise en considération n’est pas la date de réception par l’administration mais la date d’envoi, de sorte que la requête est recevable ; il a par ailleurs ajouté que l’urgence résulte également de ce que l’association requérante se trouve privée de son activité au titre de l’accueil de mineurs ; il a enfin insisté, en ce qui concerne la légalité externe, sur l’impossibilité de régulariser le vice de forme résultant de l’absence de mention de la qualité du signataire par référence au courrier d’accompagnement et, en ce qui concerne la légalité interne, sur le fait que l’association requérante dispose d’autorisations d’accueil de mineurs et que les situations qui lui sont reprochées étaient soit exceptionnelles soit en lien avec les besoins spécifiques de certains jeunes ;
— et les observations de Me Mongis, représentant le département d’Indre-et-Loire qui a maintenu l’intégralité de ses écritures en défense en particulier s’agissant des fins de non-recevoir soulevées et de l’absence de démonstration d’une situation d’urgence ; il a en outre relevé que l’association requérante ne conteste pas la matérialité des faits et rappelé que les autorisations dont elle dispose ne concernent que des courts séjours.
La clôture de l’instruction ayant été, à l’issue de l’audience et en présence des parties, différée jusqu’au 26 janvier 2024 à 18 h 00.
Un mémoire et une pièce complémentaire, présentés pour l’association la Ferme des Z’hirondelles, ont été enregistrés le 26 janvier 2024 à 16 h 40 et ont été communiqués.
Considérant ce qui suit :
1. L’association la Ferme des Z’hirondelles, créée en septembre 2021, a pour objet d’accueillir des enfants en rupture familiale afin de « leur permettre » une pause « dans leur quotidien en leur faisant découvrir la vie au sein d’une ferme » dans le cadre d’un accueil allant d’une journée à un week-end ou même le temps des vacances scolaires, et de travailler en lien avec les institutions pour aider ces enfants dans leur projet de vie et leur développement. Des informations étant parvenues à la direction de la prévention et de la protection de l’enfant et de la famille du département d’Indre-et-Loire faisant état d’un accueil de mineurs au sein de la Ferme des Z’hirondelles en dehors des périodes de vacances scolaires, un contrôle conjoint mené par les services de l’Etat et ceux du département d’Indre-et-Loire a été réalisé. Ce contrôle a permis de confirmer que l’association la Ferme des Z’hirondelles accueillait des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance hors périodes de vacances scolaires et pour des durées supérieures à deux mois sans y être autorisée en qualité d’établissement ou service social ou médico-social (ESSMS) et sans s’être déclarée auprès du président du conseil départemental d’Indre-et-Loire au titre de l’article L. 321-1 du code de l’action sociale et des familles. Il a également montré que les conditions d’accueil et de vie des mineurs ne permettaient pas de garantir leur sécurité et des conditions minimales de respect. Par un arrêté du 17 mai 2023, le président du conseil départemental d’Indre-et-Loire a donc prononcé, en urgence, la cessation totale d’activité d’accueil de mineurs et jeunes majeurs confiés au titre des missions de protection de l’enfance par la structure la Ferme des Z’hirondelles exploitée par l’association et le retrait de toute autorisation, habilitation ou agrément à recevoir des mineurs et jeunes majeurs confiés aux départements au titre de l’aide sociale à l’enfance. L’association la Ferme des Z’hirondelles a exercé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté auquel le département n’a pas répondu. Par sa requête ci-dessus analysée, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, elle demande à la juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 mai 2023 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Lorsque la demande d’annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, il appartient au juge des référés, saisi en défense d’un moyen tiré de cette irrecevabilité, de rejeter la demande de suspension.
4. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». L’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d’une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l’article 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi. (). »
6. Enfin, aux termes de l’article L. 112-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne, dès lors qu’elle s’est identifiée préalablement auprès d’une administration, peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette administration est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l’information sans lui demander la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme ». Aux termes de l’article L. 112-13 du même code : « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d’une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi par voie électronique. Dans ce cas, fait foi la date figurant sur l’accusé de réception ou, le cas échéant, sur l’accusé d’enregistrement adressé à l’usager par la même voie conformément aux dispositions de l’article L. 112-11 () ». Enfin, aux termes de l’article R. 112-9-2 de ce code : « L’administration informe le public des téléservices qu’elle met en place afin que le droit pour celui-ci de saisir l’administration par voie électronique puisse s’exercer. Cette information figure dans les modalités d’utilisation mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 112-9 et peut en outre être portée à la connaissance du public par tout moyen. / A défaut d’information sur le ou les téléservices, le public peut saisir l’administration par tout type d’envoi électronique (.) ».
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’accusé de réception postal produit en défense par le département d’Indre-et-Loire, que l’arrêté du 17 mai 2023 prononçant la cessation totale d’activité de la structure la Ferme des Z’hirondelles, qui comportait les voies et délais de recours, a été notifié à l’association requérante le 26 mai 2023. En application des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, l’association la Ferme des Z’hirondelles disposait, pour introduire un recours contentieux contre cette décision, d’un délai de deux mois à compter de sa notification, soit jusqu’au 27 juillet 2023.
8. L’association requérante se prévaut du recours gracieux qu’elle a adressé au président du conseil départemental d’Indre-et-Loire le 26 juillet 2023 (cachet de la poste faisant foi) et réceptionné par celui-ci le 28 juillet suivant. Toutefois, les dispositions de l’article L. 112-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui prévoient que toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, sont sans incidence sur l’application des règles relatives à la recevabilité des recours contentieux. Elles ne sauraient régir les conditions de délai dans lesquelles l’exercice d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver le délai de recours contentieux. Il s’ensuit que le recours gracieux de l’association la Ferme des Z’hirondelles, parvenu au département d’Indre-et-Loire seulement le 28 juillet 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, le 26 juillet 2023, n’a pu avoir pour effet de proroger ledit délai de recours contentieux.
9. Toutefois, l’association requérante fait valoir qu’elle a également transmis son recours gracieux par courriel, dans les délais requis, le 26 janvier 2023, à l’adresse mentionnée sur le courrier. Pour établir la réalité de l’envoi, par son conseil, de ce courrier électronique et par suite celle du recours qu’elle a exercé, l’association requérante se borne à produire une copie de ce courrier électronique mentionnant en destinataire l’adresse électronique " activite-ESMS-ASE@departement-touraine.fr « et indiquant en objet » Nos ref : LA FERME DES Z’HIRONDELLES C/ DEPARTEMENT D’INDRE-ET-LOIRE- n° 235230 « ainsi qu’une liste de pièces jointes dont » recours gracieux au département ", qui ne comporte aucune information quant à sa délivrance par le serveur informatique hébergeant l’adresse de contact du conseil de la requérante au serveur hébergeant l’adresse de contact du département. Ainsi, l’association la Ferme des Z’hirondelles ne justifie pas de la réalité de l’envoi par voie électronique au département d’Indre-et-Loire du recours gracieux exercé à l’encontre de l’arrêté du 17 mai 2023.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association la Ferme des Z’hirondelles tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2023, enregistrée au greffe du tribunal le 29 novembre 2023, est dès lors tardive et, par voie de conséquence irrecevable. Par suite, à raison de cette fin de non-recevoir opposée à juste titre par le département d’Indre-et-Loire, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département d’Indre-et-Loire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont l’association requérante sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’association la Ferme des Z’hirondelles une somme de 1 500 euros à verser au département d’Indre-et-Loire au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association la Ferme des Z’hirondelles est rejetée.
Article 2 : L’association la Ferme des Z’hirondelles versera une somme de 1 500 euros au département d’Indre-et-Loire en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association la Ferme des Z’hirondelles et au département d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 2 février 2024.
La juge des référés,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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