Tribunal administratif d'Orléans, 2 février 2024, n° 2400052
TA Orléans
Rejet 2 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité du recours

    La cour a jugé que le recours gracieux a été déposé après l'expiration du délai de recours contentieux, rendant la requête irrecevable.

  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que l'association n'a pas démontré une atteinte grave et immédiate à sa situation, et que les mineurs pouvaient être pris en charge par d'autres structures.

  • Rejeté
    Doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté

    La cour a jugé que les moyens avancés ne créent pas de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté, qui était suffisamment motivé et légalement fondé.

  • Rejeté
    Urgence et nécessité de rétablissement

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la requête principale et de l'absence d'urgence démontrée.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a décidé que le département n'étant pas la partie perdante, la demande de remboursement des frais ne pouvait être acceptée.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête de l'association la Ferme des Z'hirondelles demandant à la juge des référés de suspendre l'exécution d'un arrêté du président du conseil départemental d'Indre-et-Loire prononçant la cessation totale d'activité de l'accueil de mineurs et jeunes majeurs confiés à la structure non autorisée exploitée par l'association. L'association demande également la suspension de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et enjoint au président du conseil départemental de réexaminer sa demande de rétablissement et de restitution provisoire de ses autorisations. L'association soutient que son recours est recevable, que la condition d'urgence est satisfaite et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité externe et interne de la décision attaquée. Le département d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. La juge des référés rejette la requête de l'association, considérant que le recours gracieux était tardif et donc irrecevable, et que les moyens invoqués par l'association ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Elle met également à la charge de l'association une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 2 févr. 2024, n° 2400052
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2400052
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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