Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 nov. 2025, n° 2434146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434146 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
La vice-présidente de la 4ème section,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’enjoindre à l’Etat de lui attribuer un hébergement tenant compte de ses besoins et capacités.
Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 778-1 du même code : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l’habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n’ont pas, passé le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 778-2 de ce code : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l’accusé de réception de la demande adressée au préfet en l’absence de commission de médiation, d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (…) ».
3. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.». Aux termes de l’article R. 441-18 du même code : « Lorsqu’elle est saisie au titre du III de l’article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l’article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s’il n’a pas été accueilli dans l’une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l’article L. 441-2-3-1.».
4. Par une décision du 6 juin 2024, la commission de médiation du département de Paris a désigné Mme A… comme prioritaire et devant être hébergée d’urgence. Conformément aux prescriptions de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, la décision de la commission de médiation de Paris a été notifiée à Mme A…, le 26 août 2024, à l’adresse qu’elle lui avait indiquée, et l’informait de ce qu’elle pouvait saisir le tribunal administratif si aucune offre d’hébergement ne lui était faite, à compter du 18 juillet 2024, et ce jusqu’au 19 novembre 2024. Toutefois, la requête de Mme A… a été enregistrée par le greffe le 26 décembre 2024, après l’expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées. En conséquence, cette requête est tardive et ne peut qu’être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Fait à Paris, le 12 novembre 2025.
La vice-présidente de la 4ème section,
Signé
Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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