Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 oct. 2025, n° 2300404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune de Feyzin à lui verser la somme de 266 euros au titre du supplément familial de traitement pour la période du 1er novembre 2020 au 31 août 2021 ;
2°) d’annuler le titre exécutoire, d’un montant de 61,67 euros, émis à son encontre par la commune de Feyzin le 14 octobre 2022 ;
3°) d’ordonner à la commune de Feyzin de lui rembourser la somme correspondante ;
4°) d’annuler le titre exécutoire, d’un montant de 22,11 euros, émis à son encontre par la commune de Feyzin le 17 novembre 2022 ;
5°) de le décharger de la somme correspondante ;
6°) de condamner la commune de Feyzin à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis ;
7°) de mettre à la charge de la commune de Feyzin la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le supplément familial de traitement est dû pour la période du 1er novembre 2020 au 31 août 2021 en application des articles L. 712-8 à L. 712-11 du code général de la fonction publique ;
– il n’a été destinataire d’aucune information préalablement à l’émission des titres exécutoires litigieux ;
– les créances revendiquées par la commune de Feyzin ne sont nullement justifiées ;
– les « conditions étranges » dans lesquelles il a été mis fin à son dernier contrat ainsi que les demandes de remboursement « très probablement abusives » présentées par la commune de Feyzin lui ont causé un préjudice, évalué à 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, la commune de Feyzin conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B… au paiement d’une amende pour recours abusif d’un montant de 200 euros.
Elle soutient que :
– les moyens présentés par M. B… ne sont pas fondés ;
– le requérant n’établit pas la réalité du préjudice qu’il invoque ;
– son attitude, qualifiée de dilatoire, incompréhensible et quérulente, justifie le prononcé d’une amende pour recours abusif d’un montant de 200 euros.
Par ordonnance du 11 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2025.
Des mémoires présentés par M. B… ont été enregistrés les 28 et 29 septembre 2025.
Par un courrier du 26 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la commune de Feyzin tendant à la condamnation de M. B… au paiement d’une amende pour recours abusif, cette faculté prévue par l’article R. 741-12 du code de justice administrative constituant un pouvoir propre du juge.
En réponse à ce moyen relevé d’office, la commune de Feyzin a présenté des observations le 29 septembre 2025, qui ont été communiquées
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code général de la fonction publique ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de la sécurité sociale ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
– la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
– le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Gros, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– et les observations de Mme A…, pour la commune de Feyzin.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… a été employé par la commune de Feyzin du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2022 comme enseignant de musique. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner cette commune à lui verser la somme de 266 euros au titre du supplément familial de traitement pour la période du 1er novembre 2020 au 31 août 2021, d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 14 octobre 2022 et de lui rembourser la somme de 61,67 euros correspondante, d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 17 novembre 2022 et de le décharger de la somme de 22,11 euros correspondante et, enfin, de condamner la collectivité à lui verser la somme de 1 000 en réparation des préjudices subis.
Sur le versement du supplément familial de traitement pour la période du 1er novembre 2020 au 31 août 2021 :
D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 visée ci-dessus, repris à l’article L. 712-8 du code général de la fonction publique : « (…) Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d’enfants à la charge du fonctionnaire, au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 visé ci-dessus : « Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d’un seul droit par enfant, est ouvert (…) aux agents (…) de la fonction publique territoriale (…) dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l’exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant. ».
M. B… ne justifie dans le cadre de la présente instance, pas plus que devant son employeur, qu’il assumait la charge effective et permanente d’un ou plusieurs enfants au titre de la période du 1er novembre 2020 au 31 août 2021. Dès lors, sa demande tendant au versement par la commune de Feyzin du supplément familial de traitement pour la période considérée doit être rejetée.
Sur le titre exécutoire émis le 14 octobre 2022 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « (…) Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. ».
D’une part, le renvoi, opéré par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, aux décisions individuelles devant être motivées en application de l’article L. 211-2 ne vaut pas pour les relations entre l’administration et ses agents. D’autre part, le titre exécutoire litigieux n’est pas une mesure prise en considération de la personne. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : 1° Le traitement ; / 2° L’indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; /4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 711-2 de ce code : « Il n’y a pas service fait : / 1° Lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; (…) ». Aux termes de l’article L. 711-3 du même code : « L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de la rémunération frappée d’indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l’article L. 711-1, à l’exception de ses éléments alloués au titre des avantages familiaux ou des sommes allouées à titre de remboursement de frais. (…) ».
La commune de Feyzin expose que la somme de 61,67 euros mise à la charge de M. B… correspond à un trop-perçu de rémunération, hors supplément familial de traitement, pour la période du 27 au 30 septembre 2022. Elle précise qu’alors que l’intéressé ne s’est pas présenté à son poste de travail le 27 septembre 2022, aucune retenue n’a été effectuée, ainsi qu’en atteste son bulletin de paie du mois de septembre 2022. Le requérant, qui n’établit pas sa présence à cette date ni ne conteste le calcul du trop-perçu de rémunération, hors supplément familial de traitement, en résultant, n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la commune de Feyzin ne justifierait pas du bien-fondé de la créance qu’elle revendique à ce titre.
Sur le titre exécutoire émis le 17 novembre 2022 :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit plus haut, le renvoi, opéré par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, aux décisions individuelles devant être motivées en application de l’article L. 211-2 ne vaut pas pour les relations entre l’administration et ses agents. D’autre part, le titre exécutoire litigieux n’est pas une mesure prise en considération de la personne. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire doit être écarté.
En second lieu, il résulte de l’instruction que M. B…, qui a perçu le supplément familial de traitement au titre de la période du 1er au 30 septembre 2022, ne justifie dans le cadre de la présente instance, pas plus que devant son employeur, qu’il y avait effectivement droit. Ainsi, et dans la mesure où le calcul effectué par la commune de Feyzin, aboutissant à un indu de 22,11 euros, n’est pas contesté, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la créance revendiquée à ce titre par la collectivité ne serait pas justifiée.
Sur la demande indemnitaire :
D’une part, ainsi qu’il vient d’être dit, M. B… n’établit pas l’illégalité des titres exécutoires émis à son encontre par la commune de Feyzin les 14 octobre et 17 novembre 2022. D’autre part, si le requérant dénonce les « conditions étranges » dans lesquelles la collectivité a mis fin à son dernier contrat, il n’assortit pas son argumentation de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité pour faute de la commune de Feyzin doit être engagée. Ses conclusions indemnitaires doivent, par suite, être rejetées.
Sur la demande de condamnation de M. B… au paiement d’une amende pour recours abusif :
Les conclusions de la commune de Feyzin tendant à la condamnation de M. B… au paiement d’une amende pour recours abusif sont irrecevables, cette faculté prévue par l’article R. 741-12 du code de justice administrative constituant un pouvoir propre du juge. Elles ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Feyzin tendant à la condamnation de M. B… au paiement d’une amende pour recours abusif sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la commune de Feyzin.
Copie en sera adressée au service de gestion comptable de Bron.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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