Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2301712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle la maire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni a décidé de ne pas lui attribuer de complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Laurent-du-Maroni de lui verser rétroactivement le complément indemnitaire annuel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision contestée est dépourvue de motivation en droit et sa motivation en fait est insuffisante ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir en ce qu’elle constitue une sanction déguisée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat.
Malgré une mise en demeure adressée par le tribunal le 6 mars 2024, la commune de Saint-Laurent-du-Maroni n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique d’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Marcisieux et les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Titulaire du grade d’attachée territoriale, Mme A… a exercé les fonctions de cheffe du projet du « nouveau programme de renouvellement urbain » (NPNRU) en qualité d’attachée principale au sein de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2023. Par une décision du 20 juin 2023, la maire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni a décidé de ne pas lui attribuer de complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2023. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, la commune de Saint-Laurent-du-Maroni n’a produit aucun mémoire avant la clôture de l’instruction. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction à la requérante. En outre, l’acquiescement aux faits est sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes qui fondent la décision en litige et sur le contrôle, par le juge, de l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ».
La décision par laquelle l’autorité hiérarchique détermine le montant des indemnités d’un agent public n’a pas le caractère d’un avantage dont l’attribution constituerait un droit au sens des dispositions précitées, dès lors que l’agent n’a aucun droit à ce que sa prime lui soit attribuée à un taux ou à un montant déterminé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de l’arrêté attaqué est inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’État ». Aux termes de l’article L. 714-5 de ce code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel (…). / Lorsque les services de l’État servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’État ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « I. Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’État exerçant des fonctions équivalentes. / (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées qu’il revient à l’organe délibérant de chaque collectivité ou établissement public de fixer lui-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux agents de la collectivité ou de l’établissement, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les agents de l’État d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces agents territoriaux et sans que la collectivité ou l’établissement soit tenu de faire bénéficier ses agents de régimes indemnitaires identiques à ceux des agents de l’État. Il lui est notamment loisible de subordonner le bénéfice d’un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux agents de l’État. Lorsque les services de l’État servant de référence bénéficient d’un régime indemnitaire tenant compte, pour une part, des conditions d’exercice des fonctions et, pour l’autre part, de l’engagement professionnel des agents, les collectivités ou établissements publics qui décident de mettre en place un régime indemnitaire tenant compte de l’un seulement de ces éléments sont tenus, en vertu des dispositions précitées, de prévoir également une part correspondant au second élément. Les collectivités ou établissements qui décident de mettre en place un tel régime indemnitaire demeurent libres de fixer les plafonds applicables à chacune des parts, sous la seule réserve que leur somme ne dépasse pas le plafond global des primes octroyées aux agents de l’État. Ils sont également libres de déterminer les critères d’attribution des primes correspondant à chacune de ces parts.
En l’espèce, la maire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni a refusé, par la décision contestée, d’attribuer à Mme A… le complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2023 eu égard à sa manière de servir, sa valeur professionnelle, son investissement dans la fonction publique et ses capacités relationnelles. Si Mme A… fait valoir que ses évaluations professionnelles ont toujours été satisfaisantes, ce fait, auquel la commune de Saint-Laurent-du-Maroni est réputé avoir acquiescé en l’absence de réponse à la mise en demeure adressée par le tribunal le 6 mars 2024 dans le délai imparti, est toutefois contredit par la décision de suspension de fonction prise par le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni à l’encontre de Mme A… le 26 avril 2023 duquel il ressort que des plaintes d’élus, ainsi que de prestataires externes à la commune ont été déposés auprès de la maire de la commune et que son management est également remis en cause. Mme A… n’établit en outre pas, par les nombreux échanges de courriers électroniques qu’elle produit, que les plaintes à son encontre seraient infondées et ne produit pas de compte rendu d’évaluation correspondant à la période où elle était en poste au sein de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni. Ainsi, la requérante n’établit pas que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit, par suite, être rejeté.
En troisième lieu, si Mme A… se prévaut de la méconnaissance des dispositions du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement, celui-ci n’est pas applicable aux agents de la fonction publique territoriale, au sein de laquelle Mme A… était détachée du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2023. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, la décision par laquelle l’autorité qui en est chargée détermine, dans les conditions fixées par décret et arrêté, le montant des indemnités d’un agent public au regard de sa contribution au bon fonctionnement du service, n’est en aucun cas une mesure disciplinaire. Il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que le refus de verser le complément indemnitaire à Mme A… résulte d’une volonté de la sanctionner en la privant d’une indemnité. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués constituent une sanction déguisée doit être écarté. Par ailleurs, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi et ce moyen doit donc être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Saint-Laurent-du-Maroni.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
Le greffier,
Signé
J. AREXIS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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