Rejet 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2305500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés, les 2 juillet 2023 et 9 sepembre 2024, la SASU SN2, représentée par, Me Bensoussan, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l’année 2016, des pénalités et intérêts de retard correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le rejet de la comptabilité n’est pas fondé, le service devait tenir compte uniquement de la seconde déclaration de résultats déposée par le cabinet comptable Cogesteam dès lors que la première déclaration effectuée par le cabinet Ficomba n’a pas été validée par son président et qu’elle n’a pas encaissé les recettes d’un montant de 249 540 euros relatives aux factures établies par M. D, gérant de fait ;
— M. D a assuré la gestion de fait de la société SN2 notamment en établissant des factures à l’en-tête de la société sans le consentement de son président, M. A ; les chèques émis n’ont pas été signés par ce dernier ;
— la présomption d’appréhension des revenus réputés distribués n’est pas applicable dès lors que M. A n’était pas le seul maître de l’affaire ; le service n’apporte pas la preuve des revenus distribués à son profit ;
— la majeure partie des rehaussements au titre de l’exercice clos en 2016 ne sont pas fondés dès lors qu’ils découlent d’une reconstitution du chiffre d’affaires résultant de factures émises par le gérant de fait sans que les sommes correspondantes aient été encaissées par la société ; ces sommes ne peuvent davantage constituer des revenus distribués au profit de son président ;
— la facture de vente d’un véhicule du 1er septembre 2016 émane du gérant de fait ;
— le rejet du remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 7 082 euros n’est pas fondé dès lors qu’elle produit des factures, des contrats de sous-traitance et les pièces comptables justifiant son droit à déduction ;
— le service, qui a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée des factures V2M et B2000, inverse la charge de la preuve en exigeant qu’elle prouve la réalité des prestations facturées ;
— elle sollicite un taux de marge nette de 20 % pour les exercices 2016 et 2017 dès lors que le résultat reconstitué au titre de cet exercice excède le taux de marge moyen retenu pour des sociétés similaires opérant dans le même domaine d’activité, soit un résultat de 33 500 euros au titre de l’exercice 2016 et de 14 720 euros au titre de l’exercice 2017 ;
— les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées en l’absence d’élément intentionnel dès lors que les manquements ne peuvent lui être imputés ;
— elle doit bénéficier d’un traitement spécifique en application d’une décision du 30 avril 1976 (AN 1er et 2 mai p.2498) et d’une note du ministre des finances du 18 juin 1976 (voir en ce sens : D. adm 13 L-1317 n°12 et 133, 1er juillet 2002 ; BOI-CF-PGR-20-50 n°160 et 170, 12 septembre 2012).
Par un mémoire en défense enregistré, le 23 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) SN2, dont M. E A est président et associé unique et le siège social situé à Saint-Etienne (Loire), a pour activité les travaux de plâtrerie peinture. Ce dernier a été désigné liquidateur à la suite de la liquidation amiable de la société à compter du 31 décembre 2016. La société SN2 a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016, étendue du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. A l’issue des opérations de contrôle, l’administration lui a notifié des cotisations supplémentaires en matière d’impôt sur les sociétés au titre des années 2016 et 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2016, des intérêts de retard et pénalités. Par la présente requête, la société SN2 demande la décharge de ces impositions.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales « '() la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge' ».
3. Lorsque l’administration a considéré la comptabilité d’une entreprise comme dépourvue de valeur probante et qu’elle a procédé à une reconstitution de son chiffre d’affaires selon une méthode qui a été confirmée par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, il appartient à cette entreprise, soit d’établir que la méthode de reconstitution de son chiffre d’affaires suivie par l’administration est excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe, soit de proposer une méthode de reconstitution plus précise que celle proposée par le service des impôts.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par un avis du 29 septembre 2021, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a considéré que la comptabilité de la société SN2 était entachée de graves irrégularités et que les impositions ont été ensuite établies conformément à cet avis. Dans ces conditions, s’il revient à l’administration de justifier des graves irrégularités ayant motivé le rejet de la comptabilité de la société requérante, il revient à l’intéressée d’établir le caractère exagéré des rehaussements notamment le caractère radicalement vicié de la méthode retenue pour la reconstitution du chiffre d’affaires de l’entreprise.
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
5. Aux termes des dispositions de l’article 54 du code général des impôts : « Les contribuables () sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration ». Aux termes de l’article L.192 du livre des procédures fiscales : « () la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge () ».
6. Il résulte de l’instruction qu’au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2016, la société SN2 a transmis à l’administration fiscale deux déclarations de résultats soumis à l’impôt sur les sociétés. D’une part, une première déclaration déposée par le cabinet comptable Ficoma, le 17 octobre 2017, mentionnant un chiffre d’affaires de 450 700 euros et un bénéfice fiscal de 337 311 euros. D’autre part, une seconde déclaration déposée par le cabinet comptable Cogesteam, le 26 mars 2018, indiquant un chiffre d’affaires de 167 935 euros et un déficit fiscal de 391 euros. A la suite du droit de communication exercé les 29 janvier et 12 février 2019, auprès du cabinet comptable Ficoma, le service vérificateur a obtenu, le 13 février 2019, la copie des écritures comptables et des factures correspondantes venant à l’appui des éléments initialement déclarés. Le service a constaté que la différence entre les deux déclarations déposées au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2016 résidait principalement dans le chiffre d’affaires réalisé et facturé par la société SN2 à son client, la société Sarl 2PK, comptabilisé en recettes par le cabinet comptable Ficoma, puis retiré de la comptabilité par le cabinet comptable Cogesteam. De même, le service a relevé que la société SN2 avait cédé, le 1er septembre 2016, un véhicule sans comptabiliser et déclarer les recettes et la taxe sur la valeur ajoutée correspondante. Enfin, la société requérante n’a présenté aucune comptabilité ni déposé de déclaration fiscale au titre de l’exercice 2017. Par ailleurs, le service vérificateur a constaté l’existence de factures de charges enregistrées dans la comptabilité de la société SN2 relatives à des prestations dont l’intéressée n’a pas établi la réalité. Il a également relevé que la comptabilité comportait des écritures comptables de paiement au profit de fournisseurs qui, en réalité, avaient été effectués au profit de tiers à savoir, une facture émise par la société V2M du 27 septembre 2016, d’une somme de 6 000 euros TTC dont le paiement a été effectué au profit d’une société tierce, la société SARL 2PK, une facture émise par la société V2M du 31 octobre 2016 d’une somme de 9 600 euros TTC dont le paiement a été effectué sur le compte personnel de M. H D, six factures émises par la SARL D2M Agencement payées à un tiers, M. F, sans lien avec la société D2M Agencement.
7. En l’espèce, la circonstance que le service ait abandonné, dans le cadre de la réponse aux observations du contribuable n° 3926 du 7 novembre 2019, l’application de l’amende de 50 % prévue par l’article 1737 du code général des impôts à l’égard des factures à en-tête de la société SN2, pour son client 2PK, émises en fin d’année 2016 pour un montant total de 249 540 euros ne permet pas, à elle seule, de remettre en cause la réintégration des recettes, encaissées par la société SN2, dans le résultat imposable au titre de l’exercice clos en 2017 à hauteur de 75 200 euros. Or, compte tenu des anomalies entachant la comptabilité de la société SN2, qui se borne à soutenir d’une part, que la déclaration de résultat effectuée par le cabinet Ficomba n’a pas été validée par son président et qu’elle n’a pas encaissé les recettes d’un montant de 249 540 euros relatives aux factures établies par M. D, gérant de fait et d’autre part, que les chèques qu’elle a émis n’ont pas été signés par M. A, sans apporter d’élément permettant d’établir la réalité de ses allégations, l’administration a pu à bon droit rejeter la comptabilité présentée comme irrégulière et non probante, qui doit être regardée comme entachée de graves irrégularités au sens des dispositions de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d’affaires :
8. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. ».
9. En premier lieu, si la société requérante conteste la validité de la première déclaration de résultats effectuée par le cabinet Ficomba au motif qu’elle n’a pas été validée par son président, il résulte de l’instruction que le service s’est borné, au titre de l’exercice clos en 2016, a rehaussé le résultat imposable de l’intéressée à hauteur de la somme de 4 583 euros correspondant à la cession du véhicule Max Ford par la société SN2, à la SARL 2PK, qui n’avait pas été constatée en produit exceptionnel au titre de l’exercice 2016 ni enregistrée dans la comptabilité présentée par le cabinet comptable Cogesteam. Si la société requérante soutient également que la majeure partie des rehaussements au titre de l’exercice clos en 2016 ne sont pas fondés dès lors qu’ils découlent d’une reconstitution du chiffre d’affaires résultant de factures émises par le gérant de fait sans que les sommes correspondantes aient été encaissées par la société voire que la facture de vente d’un véhicule du 1er septembre 2016 émane du gérant de fait, elle n’apporte pas d’éléments de nature à remettre en cause les constatations du service alors que la charge de la preuve lui incombe. Par suite, elle n’est pas fondée à contester le rehaussement notifié au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2016 à hauteur de 4 583 euros.
10. En second lieu, il résulte de l’instruction et, en particulier de la proposition de rectification n° 3924 du 23 juillet 2019, que le service vérificateur a constaté que la société SN2, mise en liquidation amiable à compter du 31 décembre 2016, avait encaissé, entre le 12 janvier et le 20 septembre 2017, sur le compte bancaire ouvert à son nom des recettes d’un montant total de 75 200 euros, soit 40 000 euros (virement chantier le Karlforster), 5 000 euros (chèque loyer SCI FLP), 9 600 euros (chèque Madame B C), 3 000 euros (virement 2 PK), 5 000 euros (virement 2 PK chantier Terra Auditia) et 12 600 (virement 2 PK Terra Auditia). Ces sommes encaissées en 2017 incluaient notamment des paiements en rapport avec les chantiers « Karlfoster » et « Terra Auditia » facturés par la société SN2 à son client, la société 2PK. Par ailleurs, la somme de 40 000 euros précitée, encaissée par la société requérante, le 12 janvier 2017, constituait un acompte sur la facture d’un montant de 99 500 euros, versé directement à SN2 par le donneur d’ordre du chantier « Le Karlfoster » réalisé rue des Armuriers à Saint-Etienne. Les autres remises en banque au cours de l’année 2017 concernaient des prestations relatives à des chantiers réalisés par la société SN2. Dans ces conditions, le service a réintégré les recettes encaissées en 2017, pour un montant total de 75 200 euros, au résultat de l’exercice clos en 2017 pour lequel la société SN2 n’a déposé aucune déclaration à hauteur des sommes correspondantes. Or, la société requérante, qui notamment allègue que M. D a assuré la gestion de fait de la société SN2 particulièrement en établissant des factures à l’en-tête de la société sans le consentement de son président, M. A, ne produit toutefois aucun élément probant qui démontrerait que ces encaissements ne constitueraient pas des recettes imposables pour la société SN2 au titre de son exercice clos en 2017. Par suite, c’est à bon droit que le service a réintégré les recettes encaissées en 2017 dans le résultat imposable de l’exercice clos en 2017 pour un montant total de 75 200 euros.
En ce qui concerne les rectifications résultant des charges non déductibles :
11. Aux termes du 1. de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () » ; que si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci ; qu’il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée.
12. Il résulte de l’instruction et, en particulier de la proposition de rectification du 23 juillet 2019, que la société SN2 qui, en dépit des demandes répétées du service, n’a produit aucun justificatif de nature à établir la réalité des prestations qu’elle a comptabilisé, ne justifie pas du caractère déductible des charges correspondantes ni ne produit, dans le cadre de la présente instance, d’argumentation circonstanciée pour contester les rehaussements correspondants. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a considéré que les factures concernées, qui ne se rattachaient pas à une gestion normale de l’entreprise, ne constituaient pas des charges déductibles et les à réintégrer au résultat de l’exercice en cause.
En ce qui concerne le taux de marge demandé par la société :
13. Comme exposé précédemment, pour déterminer le résultat imposable au titre des deux exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017, la société requérante n’a produit aucun élément de nature à remettre en cause la reconstitution du chiffre d’affaires retenue par l’administration, notamment la rétingrétation de recettes omises non comptabilisées voire non déclarées par l’intéressée, comme elle n’a pas fourni d’éléments remettant en cause les charges admises par l’administration au regard des justificatifs fournis. Alors que cette reconstitution des chiffres d’affaires de la société et de ses résutats a été ainsi réalisée à partir des données propres à son exploitation, la société requérante n’établit pas que l’administration aurait procédé à une reconstitution erronée de ses chiffres d’affaires et de ses résultats imposables, en se bornant à soutenir qu’il y a lieu d’appliquer un taux de marge nette de 20 % pour les exercices 2016 et 2017 au motif que le résultat ainsi reconstitué au titre de ces exercices excèderait le taux de marge moyen retenu pour des sociétés similaires opérant dans le même domaine d’activité.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
14. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts prévoit que : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. () / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession () desdites factures () ». Aux termes du 2. de l’article 269 de ce code : « La taxe est exigible : () / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits() ».
15. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment de la proposition de rectification du 23 juillet 2019 que, pour refuser le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée pour la facture émise par la SAS V2M, le 31 octobre 2016, d’un montant de 9 600 euros TTC, le service a relevé d’une part, qu’aucun justificatif permettant d’établir la réalité des prestations effectuées n’avait été produit et d’autre part, qu’il résultait du droit de communication exercé auprès de l’établissement bancaire de la société requérante, que la facture avait été payée par deux chèques d’un montant de 4 800 euros libellés au nom de M. H D et encaissés sur le compte bancaire de l’intéressé. Au surplus, la société requérante avait déduit la taxe sur la valeur ajoutée correspondante alors qu’en l’absence de paiement au profit de la SAS V2M, l’exigibilité de la taxe n’était pas intervenue. Par ailleurs, le service a également relevé, en ce qui concerne les factures émises par la société V2M les 13 septembre 2016 pour 4 800 euros TTC, 27 septembre 2016 pour 6 000 euros T.T.C. et par la société BT2000 le 17 novembre 2016 pour 1 500,26 euros TTC, qu’aucun justificatif permettant d’établir la réalité des prestations effectuées n’avait été produit par la société requérante. En outre, selon les écritures comptables et les annotations figurant sur la facture émise par la société V2M, le 27 septembre 2016, d’un montant de 6 000 euros TTC, cette facture aurait été payée par deux chèques de 3 000 euros, n° 3603613 alors qu’en réalité le chèque n° 36036013 d’un montant de de 6 000 euros avait été émis le 1er août 2016 au profit de la SARL 2PK. Par ailleurs, aucune facture ne correspondait à cette prestation. En l’espèce, la société SN2 n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère erroné ou exagéré des rappels opérés en se bornant à soutenir que le service a inversé la charge de la preuve en exigeant qu’elle démontre la réalité des prestations correspondant aux factures en cause. Par suite, et contrairement à ce que soutient la société SN2, c’est à bon droit que l’administration a refusé d’admettre en déduction la taxe sur valeur ajoutée en litige.
16. En second lieu, il résulte de l’instruction que la société SN2 a présenté une demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de décembre 2016 pour un montant de 7 082 euros. La déclaration correspondante comportait dans la rubrique « Autre TVA à déduire », la somme de 1 300 euros. Le compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible « 445-6 TVA déductible » d’un montant de 1 274,99 euros comportaient des écritures « 445664 TVA DEDUCT. SGARAOUI ». Toutefois, les factures de sous-traitance correspondantes étaient établies par la société D2M Agencement, dépourvue de tout lien juridique avec M. F. En outre, cette société relève du régime de la franchise en base taxe sur la valeur ajoutée et les factures n’étaient pas conformes (montant de travaux HT à payer et montant TTC à payer ; pas de numéro SIRET). Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société requérante, c’est à bon droit que l’administration a considéré que la taxe sur la valeur ajoutée porté en déduction de la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 1 274 euros n’était pas déductible.
En ce qui concerne les revenus distribués :
17. Les distributions des sommes considérées comme désinvesties au bénéfice du gérant sont sans incidence sur le bien-fondé des impositions de la société SN2. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A ne serait pas le seul maître de l’affaire doit être écarté comme inopérant.
Sur le bien-fondé des pénalités :
18. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
19. Pour justifier de l’application de la pénalité pour manquement délibéré prévue par ces dispositions aux suppléments d’impôt sur les sociétés et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux recettes non comptabilisées et aux charges non engagées dans l’intérêt de l’exploitation, l’administration fait valoir, d’une part, que la comptabilité de la société SN2 présentait des irrégularités graves et répétées, qu’elle a déduit des montants importants de charges de sous-traitance sans établir la réalité des frais engagés et des services effectués par les fournisseurs concernés et qu’elle a déduit de la taxe sur la valeur ajoutée sans justificatif permettant de démontrer la naissance et le droit à déduction de la taxe. Ce faisant, l’administration apporte la preuve qui lui incombe, en application de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales, de l’intention délibérée de la société SN2 d’éluder l’impôt.
20. Enfin, la société requérante se prévaut des § 160 à 210 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012, au BOFiP sous la référence BOI-CF-PGR-20-50-20120912, renvoyant en particulier à une prise de position du ministre des finances du 30 avril 1976, aux termes de laquelle : « Les petites et moyennes entreprises qui se créent, et, notamment, les salariés s’établissant à leur compte (à l’exclusion des créations résultant d’un simple changement dans les conditions juridiques d’exploitation), doivent bénéficier d’un traitement spécifique à l’occasion des vérifications dont elles font l’objet au cours de leurs premières années d’activité () d’une part sur la remise des pénalités, d’autre part, sur l’octroi de délais de paiement ». Eu égard à ses mentions, cette instruction ne peut pas être regardée comme une interprétation de la loi, mais constitue seulement une recommandation adressée par le ministre pour inciter les agents compétents à faire preuve d’indulgence à l’égard de certains chefs d’entreprise. Par suite, la société requérante ne saurait se prévaloir des termes de l’instruction précitée sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ni à l’encontre des pénalités ni davantage à l’encontre des impositions principales, à supposer qu’elle ait entendu le faire.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la société SN2 n’est pas fondée à solliciter la décharge des impositions en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 er : La requête de la société SN2 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU SN2 et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience le 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Maire
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Fonction publique ·
- Service ·
- Civil ·
- Recours gracieux ·
- Médecin ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit
- Logement-foyer ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Structure ·
- Délai ·
- Hébergement ·
- Recours contentieux ·
- Habitation ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique ·
- Sauvegarde
- Décision implicite ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Etablissement public ·
- L'etat ·
- Décret ·
- Attribution ·
- État ·
- Fonction publique territoriale ·
- Détournement de pouvoir
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Aide
- Associations ·
- Département ·
- Ferme ·
- Recours gracieux ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Enfance ·
- Administration ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Délai ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.