Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 16 mars 2026, n° 2404581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 13 mai 2024 et le 1er octobre 2025, Mme C…, représentée par la société d’avocats Asterio (Me Bracq), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la directrice générale des Hospices civils de Lyon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie des coudes, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux du 19 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre aux Hospices civils de Lyon de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la décision du 23 novembre 2023 est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique dès lors que les critères énoncés par le tableau n° 57B mentionné aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale sont remplis et qu’il existe un lien direct et certain entre sa pathologie et le service ;
- la décision du 23 novembre 2023 est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle lui oppose une condition tenant à la durée d’exposition qui n’est pas prévue.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, les Hospices civils de Lyon, représentés par la société d’avocats Carnot Avocats (Me Prouvez), concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que la décision critiquée est fondée au regard du tableau des maladies professionnelles n°57B dès lors que l’intéressée n’effectuait pas dans le cadre de ses fonctions habituelles les mouvements prévus par ce tableau.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 octobre 2025 par une ordonnance du 2 octobre précédent.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouyet,
- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sarre pour Mme B…, ainsi que celles de Me Allala pour les Hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Infirmière employée par les Hospices civils de Lyon (HCL), Mme B… conteste la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la directrice générale des HCL a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie bilatérale des coudes dont elle souffre et l’a placée en conséquence en congé de maladie ordinaire à compter du 23 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions (…) ».
3. La décision du 23 novembre 2023 vise les dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application, fait état des différents avis médicaux recueillis dans le cadre de l’instruction de la demande de Mme B…, indique que les conditions fixées au tableau n° 57B des maladies professionnelles ne sont pas remplies et précise qu’il n’existe pas de lien direct et certain entre la pathologie et le travail. Ce faisant, la décision en litige énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré par la requérante du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
4. Pour soutenir que sa tendinopathie des coudes apparue au mois de septembre 2022 est imputable au service, Mme B… se prévaut des énonciations de l’étude de poste effectuée par le médecin du travail faisant apparaître que les tâches qu’elle effectue au titre du mandat syndical pour l’exercice duquel elle bénéficie d’une décharge partielle d’activité comportent une part de manutention de matériel et de documents et que ces tâches ainsi que les fonctions à caractère administratif qu’elle exerce au titre de son affectation pour le surplus dans le service des formations des HCL comportent une part substantielle de travail bureautique. Toutefois et ainsi que le font valoir les HCL, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que Mme B… a été amenée dans ses fonctions à effectuer habituellement les mouvements répétés de la main ou du poignet ou les mouvements de pronosupination limitativement prévus par le tableau n° 57B des maladies professionnelles relatif aux tendinopathies du coude auquel renvoie l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique. Si la requérante, outre la description de ses tâches effectuée par le médecin de prévention, fait également valoir l’exiguïté du local syndical et le manque d’ergonomie du matériel qui lui a été attribué à compter de l’été 2022 et se prévaut de l’avis favorable à sa demande émis par le médecin du travail le 5 mai 2023, les éléments avancés ne suffisent pas pour établir que les mouvements et postures de la requérante dans le cadre de son activité professionnelle sont effectivement à l’origine de sa pathologie. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, suivant en cela l’avis défavorable émis le 16 novembre 2023 par le conseil médical au vu des conclusions en ce sens du rapport du médecin agréé du 9 août 2023, la directrice générale des HCL a refusé de reconnaître l’origine professionnelle de sa pathologie.
5. Si la requérante fait valoir à juste titre que tant l’avis du conseil médical du 9 août 2023 que la décision du 23 novembre 2023 se réfèrent à une condition de durée d’exposition que le tableau n° 57B des maladies professionnelles ne prévoit pas, il résulte de ce qui a été dit précédemment que, comme le relèvent les HCL en défense, la décision en litige trouve son fondement dans le défaut de satisfaction des conditions posées par ce tableau 57B s’agissant de la nature des mouvements susceptibles de provoquer la maladie professionnelle qu’il vise et l’absence de lien établi entre les fonctions exercées et la pathologie en cause. Dans ces conditions et alors que la directrice des HCL aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par l’autorité administrative ne peut être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… dirigées contre la décision du 23 novembre 2023 et contre la décision rejetant son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme B… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre les HCL, qui ne sont pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce et alors qu’il n’est pas fait état de dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que les HCL présentent au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… et les conclusions des Hospices civils de Lyon présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer-Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La rapporteure,
C. Pouyet
Le président,
Gille
.
La greffière
K. Schult
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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