Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 avr. 2026, n° 2602830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602830 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la Trésorerie Lyon Amendes de procéder au remboursement de la somme de 2 205 euros, en exécution de la décision du 9 octobre 2025 par laquelle l’officier du ministère public près le tribunal de police de Lyon a prononcé un classement sans suite, outre intérêts moratoires calculés au taux légal à compter du 9 octobre 2025 et capitalisation annuelle des intérêts ;
2°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 200 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. D’une part, la créance que M. B… demande au tribunal d’enjoindre à l’administration de lui rembourser trouve son fondement dans une décision du 9 octobre 2025 par laquelle l’officier du ministère public près le tribunal de police de Lyon a prononcé un classement sans suite relatif à diverses infractions qui lui étaient reprochées. Par suite, le litige, relatif à l’exécution d’une décision judiciaire, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration d’exécuter la décision du ministère public du 9 octobre 2025 doivent dès lors être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire : « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. » Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’État ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. En revanche, celle-ci ne saurait connaître de demandes tendant à la réparation d’éventuelles conséquences dommageables des actes indissociables du fonctionnement du service public de la justice judiciaire. En particulier, les actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l’autorité judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’actions mettant en cause la responsabilité pour faute de l’État du fait du fonctionnement du service public de la justice judiciaire.
4. Le préjudice dont M. B… demande la réparation se rattache à l’exécution d’une procédure judiciaire. Ainsi, quel que soit le motif pour lequel les sommes dont il demande le remboursement ne lui ont pas été restituées à la date de la présente ordonnance, le présent litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Il suit de là que les conclusions de la requête de M. B… tendant à la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi, dont il ne justifie au demeurant pas avoir saisi l’administration par une demande indemnitaire préalable, doivent également être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 17 avril 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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