Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 15 janv. 2026, n° 2304150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2023 et le 5 février 2024, M. B… et Mme C… A…, représentés par Me Bouscasse, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c’est à tort que le service a regardé le bénéfice de la SAS ECS Bati comme distribué entre les mains de M. A… alors qu’il n’était plus ni associé, ni dirigeant de droit et donc plus le maître de l’affaire depuis le 2 décembre 2020 ;
- M. A… ne peut être tenu pour responsable de l’absence de dépôt des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée dans les délais alors qu’il n’était plus dirigeant ni de droit, ni de fait, à la date d’expiration des délais ;
- l’administration ne démontre pas que M. A… a personnellement appréhendé les revenus qualifiés de distribués ;
- le pourcentage de charges appliqué forfaitairement au chiffre d’affaires a été sous-évalué.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 octobre 2023 et le 11 décembre 2025, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
– les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique,
– et les observations de Me Bouscasse, représentant M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… était l’associé unique de la SASU ECS Bati jusqu’à sa dissolution, le 2 décembre 2020. A l’issue d’une vérification de comptabilité, le service a rehaussé le bénéfice de la société déclaré au titre des années 2018 à 2020. Considérant que ces bénéfices avaient été distribués entre les mains de M. A…, maître de l’affaire, le service a assujetti M. et Mme A… à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2019 et 2020. Les requérants demandent la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.
Sur la charge de la preuve :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ».
3. Il résulte de l’instruction que les requérants n’ont pas présenté d’observations en réponse à la proposition de rectification du 17 mai 2022. Par suite, s’agissant des rectifications notifiées selon la procédure contradictoire au titre de l’année 2019, il leur incombe d’en démontrer le caractère exagéré.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
5. M. et Mme A… n’ayant pas déclaré leurs revenus au titre de l’année 2020 dans les trente jours suivant la mise en demeure qui leur a été notifiée, ils ont été taxés d’office à l’impôt sur le revenu au titre de cette même année. Par suite, il leur incombe de démontrer le caractère exagéré des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2020.
Sur les rectifications fondées sur le 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts :
6. Aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés (…) ».
7. Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
8. Il résulte de l’instruction que le service a regardé M. A… comme le maître de l’affaire et a imposé entre ses mains le résultat rectifié après cascade de la SASU ECS Bati des années 2019 et 2020, sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
9. En premier lieu, pour contester la qualité de maître de l’affaire de M. A…, les requérants invoquent le fait que ce dernier n’était plus président de la société ECS Bati après le 1er juillet 2020 et la transmission universelle du patrimoine de la société ECS BATI en date le 2 décembre 2020, soit avant la clôture de l’exercice 2020, fixée au 31 décembre. Toutefois, s’agissant des cotisations dues au titre de l’année 2019, les requérants n’invoquent aucune circonstance qui exclurait de qualifier M. A… de maître de l’affaire à la clôture de l’exercice 2019. S’agissant des cotisations dues au titre de l’année 2020, l’administration indique que M. A…, jusqu’à la clôture de l’exercice 2020, était seul détenteur de la signature sur les comptes bancaires de la société ouverts auprès des établissements bancaires Crédit Mutuel et Olinda et qu’il est resté l’interlocuteur des clients et des fournisseurs. Dans ces conditions, dès lors que M. et Mme A… n’apportent aucun élément de nature à contester la réalité de ces circonstances, ils ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration a présumé que M. A… était le bénéficiaire des revenus distribués par la SASU ECS Bati à hauteur des bénéfices rectifiés après cascade et non déclarés, en qualité de maître de l’affaire.
10. En second lieu, si les requérants soutiennent que l’administration a sous-évalué le pourcentage de charges déduites du résultat imposable de la SASU ECS Bati, ils ne produisent aucun élément de nature à le démontrer. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le montant du bénéfice non déclaré de cette société, imposé entre leurs mains, est excessif au motif que le service aurait dû retenir un taux de charges supérieur à 80 %.
Sur les rectifications fondées sur le 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts :
11. Aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : / (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ».
12. L’administration fiscale fait valoir que M. A… doit être regardé comme ayant eu la disposition de la taxe sur la valeur ajoutée éludée au regard de sa qualité de titulaire de la signature sur les comptes bancaires de la société ECS Bati. Alors que le contrôle fiscal de cette dernière a abouti à la démonstration d’un résultat imposable non déclaré de la part de la société et à la qualification de M. A… en qualité de maître de l’affaire, les requérants se bornent à soutenir que l’administration fiscale ne démontre pas que l’intéressé a effectivement appréhendé les sommes correspondant au profit de la taxe. Or, en application des dispositions des articles L. 193 et R. 194- 1 du livre des procédures fiscales, mentionnées aux points 2 et 4, ils supportent la charge de la preuve et doivent démontrer que ces sommes n’ont pas donné lieu à appréhension de la part de M. A…. Faute pour les requérants d’apporter le moindre élément tenant à l’absence d’appréhension personnelle des recettes dissimulées, soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, M. et Mme A… n’établissent pas que les sommes correspondant au profit sur le Trésor ne constituent pas des revenus distribués taxables entre leurs mains. La circonstance que M. A… ne peut être tenu pour responsable de l’absence de dépôt des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée dans les délais, ce délai expirant après qu’il ait quitté la société, ne peut être utilement invoquée pour contester les distributions en litige à son profit.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de faire droit à la substitution de base légale invoquée par l’administration tendant à fonder les rectifications sur le c de l’article 111 du code général des impôts, que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration a regardé comme un revenu distribué entre les mains de M. A…, le profit sur le Trésor.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et Mme C… A… et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
G. Pouliquen
Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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