Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 30 déc. 2024, n° 2200984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200984 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2022 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, Mme A B, représentée par Me Ville, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération de Mont-de-Marsan agglomération à lui verser la somme totale de 17 967,18 euros en réparation des préjudices financiers et moral qu’elle a subis du fait des fautes commises dans le cadre de sa relation de travail ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Mont-de-Marsan agglomération les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la communauté d’agglomération de Mont-de-Marsan agglomération a recouru de façon abusive à des contrats à durée déterminée sur une période d’environ sept années, ce qui démontre qu’il ne s’agissait pas de pourvoir au remplacement temporaire d’agents indisponibles mais bien d’occuper un emploi permanent ;
— en l’absence de motivation de la décision de ne pas renouveler son dernier contrat, elle ne démontre pas que cette décision a été prise pour un motif d’intérêt du service ou de prise en considération de sa personne ;
— elle a subi un préjudice financier en raison de son interruption de travail correspondant à :
* l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse si elle avait été employée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée calculée par référence à l’article R. 1234-2 du code du travail ;
* la prime de licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant est calculé par référence à l’article L. 1235-3 alinéa 2 du code du travail ;
* l’indemnité compensatrice du préavis prévu par les articles L. 1234-1 à L. 1234-8 du code du travail ;
— elle a subi un préjudice moral en raison du caractère brutal et vexatoire de son licenciement ;
— elle a été maintenue pendant sept ans dans une situation professionnelle précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, la communauté d’agglomération de Mont-de-Marsan agglomération, représentée par Me Derridj, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions indemnitaires, en tant qu’elles visent les contrats de travail portant sur la période antérieure au 1er octobre 2017, sont présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
3 mai 2022.
Vu :
— l’ordonnance du 4 mai 2022 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis la requête de Mme B au tribunal administratif de Pau ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Derridj, représentant la communauté d’agglomération de
Mont-de-Marsan agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a d’abord été recrutée par la communauté d’agglomération de
Mont-de-Marsan agglomération, au titre des périodes du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, et du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 par trois contrats d’accompagnement dans l’emploi dits « contrats unique d’insertion », pour exercer les fonctions « de garderie du matin, accueil des enfants, temps du repas, interclasse du midi, accueil de loisirs du soir et entretien des locaux » au cours des deux premières périodes, puis d’agent d’entretien des locaux au cours de la troisième période. Elle a ensuite bénéficié, au titre de la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2021, de sept contrats de travail à durée déterminée, en qualité d’agent contractuel, pour exercer les fonctions d’adjoint technique territorial, chargé des missions d’agent polyvalent de la direction de l’éducation de cet établissement public de coopération intercommunale. Par un courrier du 28 juin 2021, la directrice des ressources humaines de la communauté d’agglomération de Mont-de-Marsan agglomération a informé
Mme B de ce que son contrat parvenant à échéance le 31 août 2021 ne serait pas renouvelé. Cette dernière demande la condamnation de la communauté d’agglomération de Mont-de-Marsan agglomération à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des fautes qu’elle a commises dans le cadre de sa relation de travail au cours de la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2021.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
En ce qui concerne l’exception d’incompétence opposée par la communauté d’agglomération de Mont-de-Marsan agglomération :
2. Les personnels recrutés par contrats d’accompagnement dans l’emploi définis par les dispositions de l’article L. 5134-20 du code du travail, et dont l’objet est de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi, sont soumis à un régime de droit privé. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 5134-19-3 du même code que le contrat unique d’insertion conclu dans le cadre d’une convention d’insertion prend la forme, pour les employeurs du secteur non marchand tel qu’une communauté d’agglomération, du contrat d’accompagnement dans l’emploi. Les conditions du nombre maximal de renouvellement des contrats sont au demeurant propres à ce régime. Dès lors, ces personnels ne se trouvent pas dans la même situation que les agents recrutés par des contrats de droit public sur le fondement des dispositions de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984.
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme B a été employée par la communauté d’agglomération de Mont-de-Marsan agglomération dans le cadre de ces dispositifs d’insertion pour trois périodes continues comprises entre le 1er septembre 2014 et le 31 août 2017. Dès lors, le caractère de droit privé de ces contrats fait obstacle à ce que la responsabilité de la communauté d’agglomération de Mont-de-Marsan agglomération, à raison de leur caractère abusif allégué, soit recherchée devant le juge administratif. Par suite, les conclusions aux fins d’indemnité de la requête de Mme B relative à sa relation de travail avec la communauté d’agglomération de Mont-de-Marsan agglomération au titre de la période du
1er septembre 2014 au 31 août 2017 doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En ce qui concerne le fond du litige :
S’agissant de la responsabilité :
Quant au caractère abusif du recours à des contrats à durée déterminée :
4. Aux termes de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige: " Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; () « . Aux termes de l’article 3 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux : » Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d’exécution. Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l’électromécanique, de la restauration, de l’environnement et de l’hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l’artisanat d’art. () Ils peuvent également assurer la conduite de véhicules () Ils peuvent également exercer des fonctions de gardiennage, de surveillance ou d’entretien dans les immeubles à usage d’habitation relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des abords et dépendances de ces immeubles () ".
5. Si les dispositions de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale offrent la possibilité aux établissements publics de coopération intercommunale de recourir, le cas échéant, à une succession de contrats à durée déterminée, elles ne font cependant pas obstacle à ce qu’en cas de renouvellement abusif de tels contrats, l’agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l’indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Dans cette hypothèse, il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
6. Il n’est pas contesté que dans le cadre des contrats de travail de droit public passés avec la communauté d’agglomération de Mont-de-Marsan agglomération, Mme B a exercé, selon les besoins du service, au sein de deux groupes scolaires différents et en dernier lieu à temps non complet, diverses tâches dans le secteur scolaire et périscolaire correspondant à celles qui, en vertu des dispositions précitées de l’article 3 du décret du 22 décembre 2006, incombent aux adjoints techniques territoriaux. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B a constamment été recrutée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité à compter du 1er septembre 2017 pour exercer des fonctions correspondant à celles « d’adjoint technique territorial de catégorie C », par sept contrats consécutifs de travail à durée déterminée, dont trois d’une durée d’un an, deux d’une durée d’un mois, et deux d’une durée respective de deux mois et huit mois, soit une durée totale de quatre ans, laquelle excède la durée maximale fixée par les dispositions précitées du 1° de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984. Au demeurant, l’emploi que Mme B a occupé à compter du 1er septembre 2017 apparaît identique à ceux qui lui avaient été confiés dans le cadre des trois contrats d’accompagnement dans l’emploi, dit « contrat unique d’insertion », signés le 25 août 2014, le 3 septembre 2015 et le 12 juillet 2016. Dans ces conditions, le recrutement de Mme B ne peut être regardé comme justifié par un accroissement temporaire d’activité, au sens des dispositions précitées de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, alors qu’au surplus, dans son courrier du 2 mars 2022, le président de la communauté d’agglomération allègue sans l’établir le besoin de recruter temporairement des agents contractuels par la nécessité de remplacer les nombreux agents titulaires du service « éducation » absents, cette dernière possibilité étant, en tout état de cause, prévue par les dispositions de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 en application desquelles les contrats de travail en cause n’ont pas été conclus. Il en résulte que les divers emplois occupés par Mme B ont présenté un caractère permanent. Dès lors, en recrutant Mme B du 1er septembre 2017 au 31 août 2021 dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, la communauté d’agglomération Mont-de-Marsan Agglomération a méconnu l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et a recouru de façon abusive à une succession de contrats à durée déterminée, cette faute étant, par suite, de nature à engager sa responsabilité.
Quant au motif de refus de renouveler son contrat :
7. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Il appartient à l’autorité administrative, lorsque l’agent soutient que la décision de non-renouvellement n’a pas été prise dans l’intérêt du service, d’indiquer, s’ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat. A défaut de fournir ces motifs, la décision de non-renouvellement doit alors être regardée comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l’intérêt du service.
8. S’il résulte du courrier de la directrice des ressources humaines de la communauté d’agglomération de Mont-de-Marsan agglomération du 28 juin 2021 qu’elle ne mentionne pas les motifs fondant la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme B qui arrivait à terme le
31 août 2021, la requérante ne conteste toutefois pas le motif qui lui a été communiqué par un courrier du président de cet établissement public de coopération intercommunale du 2 mars 2022, en réponse à sa demande indemnitaire préalable, selon lequel ce choix s’est imposé à la suite de l’audit conduit au cours de l’année 2020 au sein du service « éducation » qui a conduit à mettre en place une nouvelle organisation du travail à compter du mois de septembre 2021, permettant ainsi de ne plus recourir à titre régulier à des personnels engagés de façon temporaire. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que le renouvellement de l’engagement de Mme B par contrat à durée déterminée à compter du 1er septembre 2021 aurait pu correspondre à l’une des hypothèses autorisées par la loi du 26 janvier 1984. Dans ces conditions, l’administration a légalement pu décider, pour le motif tiré de l’intérêt du service, de ne pas renouveler le contrat de Mme B arrivant à terme. Par suite, la communauté d’agglomération de Mont-de-Marsan agglomération n’a pas commis de faute à ce titre.
S’agissant des préjudices :
9. En premier lieu, l’agent qui a subi un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée peut prétendre à une indemnisation du préjudice qu’il subit lors de l’interruption de la relation d’emploi, évaluée comme indiqué au point 5.
10. Aux termes de l’article 45 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. / Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement d’un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération définie à l’alinéa précédent qu’il aurait perçue s’il avait été employé à temps complet. / Lorsque le dernier traitement de l’agent est réduit de moitié en raison d’un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement. Il en est de même lorsque le licenciement intervient après un congé non rémunéré. ». Aux termes de l’article 46 du même décret : « L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base () ».
11. D’une part, Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions du code du travail pour la fixation du montant des avantages financiers dont elle aurait pu bénéficier en cas d’interruption de travail si elle avait été employée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
12. D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment du bulletin de paye de Mme B du mois de mars 2021, que compte tenu de la rémunération de base devant être prise en compte pour le calcul de l’indemnité nette des cotisations de la sécurité sociale et sans y inclure, hormis l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, ni le supplément familial de traitement ni les autres indemnités accessoires, la rémunération nette de la requérante, si elle avait été employée à temps complet, se serait élevée à 979,37 euros, arrondie à 980 euros. Ainsi qu’il a été dit au point 6, la période au titre de laquelle la requérante a été illégalement employée sous contrat à durée déterminée s’est étendue sur une durée de quatre années. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation de l’indemnité à laquelle Mme B est en droit de prétendre en la fixant à la somme de 1 960 euros. Enfin, en l’absence de licenciement, Mme B n’est pas fondée à réclamer une indemnité compensatrice de préavis, ni une prime de licenciement.
13. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme B n’ayant pas fait l’objet d’un licenciement, elle ne peut se prévaloir d’un préjudice tiré de ce que ce dernier aurait été brutal et vexatoire.
14. En dernier lieu, en raison du recours abusif à une succession de contrats à durée déterminée qui a maintenu Mme B dans une situation de précarité et d’incertitude professionnelle, au regard de la durée de ces contrats, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence, alors même que ce préjudice n’est pas chiffré, en le fixant à la somme de 1 000 euros.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d’agglomération de
Mont-de-Marsan agglomération doit être condamnée à verser à Mme B la somme totale de
2 960 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
16. D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
17. Mme B ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
18. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
19. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la communauté d’agglomération de Mont-de-Marsan agglomération doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu non plus de faire droit aux mêmes conclusions présentées Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d’indemnité de la requête de Mme B relative à sa relation de travail avec la communauté d’agglomération de Mont-de-Marsan agglomération au titre de la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2017 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La communauté d’agglomération de Mont-de-Marsan agglomération est condamnée à verser à Mme B la somme totale de 2 960 (deux mille neuf cent soixante) euros.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Les conclusions de la communauté d’agglomération de Mont-de-Marsan agglomération présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la communauté d’agglomération de Mont-de-Marsan agglomération.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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