Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2306134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2023, 14 décembre 2023 et 8 avril 2024 sous le n° 2306134, M. F A, Mme G D épouse A et la SCEA Haras d’Arabie, représentés par Me Grau, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 mai 2023 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération a refusé d’abroger totalement ou partiellement le plan local d’urbanisme intercommunal ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération de procéder à l’abrogation du plan local d’urbanisme dans son intégralité ou, à titre subsidiaire, d’abroger les dispositions de ce document en tant qu’il classe en zone « Ap » les parcelles cadastrées ZX 32, ZX 33, ZX 34, ZX 35, ZY 17 et ZY 19 situées sur le territoire de la commune de Chalain-le-Comtal ou, à tout le moins, les dispositions contenues dans l’article 1.2 du règlement, applicables à la zone A, lesquelles autorisent les carrières et les gravières sous réserve qu’elles soient localisées dans un secteur protégé pour la richesse des sols et des sous-sols, ce, dans un délai qu’il appartiendra à la juridiction de préciser ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération le versement de la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable, dès lors qu’ils entendent obtenir l’abrogation du plan local d’urbanisme et qu’une telle demande n’est pas tardive ;
— la décision du 19 mai 2023 est entachée d’un vice d’incompétence, dès lors qu’il appartenait à l’assemblée délibérante de se prononcer sur leur demande d’abrogation et qu’il n’est pas justifié que le signataire de cette décision ait disposé d’une délégation régulière ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une « erreur de fait » et d’une « erreur manifeste d’appréciation », dès lors qu’à l’inverse de ce qu’a estimé le président de la communauté d’agglomération, il est toujours possible de modifier les dispositions du plan local d’urbanisme ;
— le processus d’élaboration du plan local d’urbanisme est incohérent et irrégulier, dans la mesure où l’administration n’a pas pris en considération les observations émises durant la phase de concertation ;
— la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération aurait dû répondre à l’avis défavorable émis par la commission d’enquête s’agissant de la création d’une servitude propre aux « secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol » ;
— l’avis émis par le conseil municipal de Chalain-le-Comtal le 2 mars 2021 est irrégulier, dans la mesure où un conseiller municipal était intéressé à l’affaire, en violation de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
— le rapport de présentation est entaché de plusieurs insuffisances relatives aux incidences de l’artificialisation des sols et aux principes ayant justifié la délimitation des « secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sols » en application de l’article R. 151-34 du code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme ne tient pas compte des effets de l’artificialisation des sols induits par le projet d’extension de la gravière sur les parcelles cadastrées ZX 32, ZX 33, ZX 34, ZX 35, ZY 17 et ZY 19, ni prévu de mesures compensatoires ;
— ce document, qui prévoit l’extension d’une activité de gravière à Chalain-le-Comtal, est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale Sud-Loire approuvé le 3 février 2006, et à tout le moins le schéma approuvé le 19 décembre 2013 ;
— il est incompatible avec les schémas régional et départemental des carrières E ;
— il est incompatible avec le plan de prévention des risques naturels prévisibles ;
— le classement des parcelles cadastrées ZX 32, ZX 33, ZX 34, ZX 35, ZY 17 et ZY 19 dans un secteur où les carrières et gravières sont autorisées est entaché d’erreur de droit, dans la mesure où il entre en contradiction avec les prescriptions du règlement applicables dans les zones A et Ap ;
— le plan local d’urbanisme est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il autorise l’implantation d’une activité de carrière ou de gravière sur les parcelles en cause ;
— le classement de ces parcelles est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 février et 21 mai 2024, la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération, représentée par Me Thiry, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 13 décembre 2022 sont irrecevables pour tardiveté ;
— en tout état de cause, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juin 2024.
Des mémoires ont été enregistrés les 10 juin, 14 novembre et 17 décembre 2024 pour les requérants et n’ont pas été communiqués, l’instruction étant close.
Par un courrier du 14 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du 19 mai 2023 en tant qu’elle rejette une demande d’abrogation du plan local d’urbanisme dans son intégralité, dès lors que les requérants ont restreint leur demande à la modification du plan local d’urbanisme en tant qu’il classe les parcelles ZX 32, ZX 33, ZX 34, ZX 35, ZY 17 et ZY 19 en secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol.
Des réponses à ce moyen d’ordre public ont été enregistrées le 16 mai 2025 pour les requérants et le 19 mai 2025 pour la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération.
II. Par une requête et des mémoire enregistrés les 28 juillet 2023, 15 décembre 2023, 19 décembre 2024 et 14 novembre 2024 sous le n° 2306147, puis un mémoire récapitulatif enregistré le 17 décembre 2024 et produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. F A, Mme G D épouse A et la SCEA Haras d’Arabie, représentés par Me Grau, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures résultant du mémoire récapitulatif :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération a refusé d’abroger totalement ou partiellement le plan local d’urbanisme intercommunal ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération de procéder à l’abrogation du plan local d’urbanisme dans son intégralité ou, à titre subsidiaire, d’abroger ce document en tant qu’il autorise une activité de gravière sur les parcelles cadastrées section ZX 32, ZX 33, ZX 34, ZX 35, ZY 17 et ZY 19 situées sur le territoire de la commune de Chalain-le-Comtal et qu’il les classe en zone « Ap », ou, à tout le moins, les dispositions contenues dans l’article 1.2 du règlement, applicables à la zone A, lesquelles autorisent les carrières et les gravières sous réserve qu’elles soient localisées dans un secteur protégé pour la richesse des sols et des sous-sols, ce, dans un délai qu’il appartiendra à la juridiction de préciser ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération le versement de la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable, dès lors qu’ils entendent obtenir l’abrogation du plan local d’urbanisme et que, par voie de conséquence, leur recours n’est pas tardif ;
— la décision du 19 mai 2023 est entachée d’un vice d’incompétence, dès lors qu’il appartenait à l’assemblée délibérante de se prononcer sur leur demande d’abrogation et qu’il n’est pas justifié que le signataire de cette décision ait disposé d’une délégation régulière ;
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’ « une erreur de fait » et d’ « une erreur manifeste d’appréciation », dès lors qu’à l’inverse de ce qu’a estimé le président de la communauté d’agglomération, il est toujours possible de modifier les dispositions du plan local d’urbanisme ;
— cette décision est illégale dans la mesure où la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération se trouvait en situation de compétence liée pour abroger le plan local d’urbanisme illégal ;
— le processus d’élaboration du plan local d’urbanisme est « incohérent et irrégulier », dans la mesure où l’administration n’a pas pris en considération les observations émises durant la phase de concertation ;
— la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération aurait dû répondre à l’avis défavorable émis par la commission d’enquête s’agissant de la création d’une servitude propre aux secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol ;
— l’avis émis par le conseil municipal de Chalain-le-Comtal le 2 mars 2021 est irrégulier, dans la mesure où un conseiller municipal était intéressé à l’affaire, en violation de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
— le rapport de présentation est entaché de plusieurs insuffisances relatives aux incidences de l’artificialisation des sols et aux principes ayant justifié la délimitation des « secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sols » en application de l’article R. 151-34 du code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme ne tient pas compte des effets de l’artificialisation des sols induits par le projet d’extension de la gravière sur les parcelles cadastrées section ZX 32, ZX 33, ZX 34, ZX 35, ZY 17 et ZY 19, ni prévu de mesures compensatoires ;
— ce document, qui prévoit l’extension d’une activité de gravière à Chalain-le-Comtal, est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale Sud-Loire approuvé le 3 février 2006, et à tout le moins le schéma approuvé le 19 décembre 2013 ;
— il est incompatible avec les schémas régional et départemental des carrières E ;
— il est incompatible avec le plan de prévention des risques naturels prévisibles ;
— il est entaché d’ « incompatibilité translative » avec le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau Loire en Rhône-Alpes ;
— il est entaché d’erreur de droit au regard de la charte du foncier agricole dans la Loire ;
— le classement des parcelles cadastrées ZX 32, ZX 33, ZX 34, ZX 35, ZY 17 et ZY 19 dans un secteur où les carrières et gravières sont autorisées est entaché d’erreur de droit, dans la mesure où il est incohérent avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables et qu’il entre en contradiction avec les prescriptions du règlement applicables dans les zones A et Ap ;
— le plan local d’urbanisme est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il autorise l’implantation d’une activité de carrière ou de gravière sur les parcelles en cause ;
— ce classement est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération, représenté par Me Thiry, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 13 décembre 2022 sont irrecevables pour tardiveté ;
— les conclusions dirigées contre la décision du 14 juin 2023 sont irrecevables, dès lors que cette décision est purement confirmative de la décision du 19 mai 2023 ;
— en tout état de cause, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2025.
Des mémoires ont été enregistrées les 8 novembre 2024 et 10 janvier 2025 pour la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération et n’ont pas été communiqués.
Par un courrier du 14 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du 14 juin 2024 en tant qu’elle rejette une demande d’abrogation du plan local d’urbanisme dans son intégralité, dès lors que les requérants ont restreint leur demande à la modification du plan local d’urbanisme en tant qu’il classe les parcelles ZX 32, ZX 33, ZX 34, ZX 35, ZY 17 et ZY 19 en secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol et qu’il autorise les carrières et les gravières en zone A sous réserve d’être localisées dans un secteur protégé pour la richesse des sols et des sous-sols.
Des réponses à ce moyen d’ordre public ont été enregistrées le 16 mai 2025 pour les requérants et le 19 mai 2025 pour la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Garnier, substituant Me Grau et représentant les requérants, ainsi que celles de Me Thiry, représentant la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2306134 et 2306417 concernent les mêmes requérants et présentent à juger des questions identiques. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Par une délibération du 13 décembre 2022, la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal. Le 31 mars 2023, M. et Mme A, ainsi que le SCEA Haras d’Arabie, ont contesté ce document d’urbanisme en tant que ce dernier classe les parcelles ZX 33, ZX 34, ZX 35 et ZY 19, situées sur la commune de Chalain-le-Comtal, en « secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol », où sont autorisées les carrières et les gravières, et demandé à ce que ce document d’urbanisme soit « modifié ». Le 19 mai 2023, le président de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération a rejeté cette demande. Le 26 mai 2023, ils ont, par l’intermédiaire de leur conseil, formé un « recours gracieux » tendant à obtenir « la modification » du plan local d’urbanisme, en tant qu’il permet l’exploitation des carrières et gravières sur les parcelles litigieuses, c’est-à-dire qu’il les classe comme « secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol », et qu’il autorise les carrières et les gravières en zone A sous réserve d’être localisées dans un secteur protégé pour la richesse des sols et des sous-sols. Cette demande a été rejetée par une décision du président de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération en date du 14 juin 2023. Par les requêtes nos 2306134 et 2306417, M. A et autres demandent, dans le dernier état de leurs écritures, d’annuler les décisions du 19 mai 2023 et 14 juin 2023.
Sur l’étendue du litige :
3. En premier lieu, dans le dernier état de leurs écritures, les requérants ne demandent plus l’annulation par voie d’action de la délibération du 13 décembre 2022 ayant approuvé le plan local d’urbanisme, de sorte que les fins de non-recevoir opposée en défense, tirées de la tardiveté de telles conclusions, qui ont été abandonnées, sont dépourvues de tout objet.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l’édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6 ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
5. Un acte réglementaire peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé. Il était ainsi loisible à M. A et autres de solliciter la « modification » pour l’avenir du plan local d’urbanisme intercommunal, ce qu’ils ont fait par courrier du 31 mars 2023, quand bien même le délai dans lequel ils pouvaient en demander le retrait à titre rétroactif était expiré. En outre, si la communauté d’agglomération fait valoir que la décision du 14 juin 2023 est purement confirmative de celle du 19 mai 2023, elle ne produit aucun élément permettant d’établir la date à laquelle cette première décision a été notifiée aux intéressés. Par suite, la seule circonstance que la décision du 14 juin 2023 réitère le refus de la communauté d’agglomération de modifier son plan local d’urbanisme, au demeurant seulement en ce qui concerne le classement des parcelles litigieuses en « secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol », ne rend pas par elle-même irrecevables les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 14 juin 2023, faute pour la collectivité défenderesse d’établir le caractère définitif de la décision du 19 mai 2023. La fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre doit donc être écartée.
6. En dernier lieu, ainsi qu’il a déjà été exposé, par un premier courrier du 19 mai 2023, M. A et autres ont demandé à la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération de « modifier » son plan local d’urbanisme intercommunal, en tant qu’il classe les parcelles ZX 33, ZX 34, ZX 35 et ZY 19 à Chalain-le-Comtal en « secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol ». Ils ont ensuite, par un second courrier du 26 mai 2023, demandé la « modification » de ce même classement et de l’article 1.2 du règlement applicable à la zone A, en ce qu’il autorise les carrières et les gravières sous réserve qu’elles soient localisées dans un « secteur protégé pour la richesse des sols et des sous-sols ». Les requérants sont, dès lors, recevables à demander l’annulation des décisions du 19 mai et 14 juin 2023 en tant seulement qu’elles rejettent ces demandes de modification partielle, et non en tant qu’elles rejettent une prétendue demande d’abrogation du plan local d’urbanisme dans son intégralité.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions des 19 mai et 14 juin 2023 :
En ce qui concerne la légalité du plan local d’urbanisme :
7. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger ou de modifier un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation ou à la modification de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger ou de le modifier. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger ou de modifier pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation ou à sa modification.
8. Il résulte de ce qui vient d’être rappelé que, lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger ou de modifier un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation ou la modification a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision
9. En premier lieu, si, dans le cadre de la contestation d’un acte réglementaire intervenant après l’expiration du délai de recours contentieux contre cet acte, par la voie de l’exception ou sous la forme d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l’abroger ou de le modifier, la légalité des règles qu’il fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
10. Dès lors qu’il résulte de ses termes mêmes que les règles qu’il fixe s’appliquent aux moyens soulevés par voie d’exception, et non pas aux moyens dirigés contre un refus d’abrogation, l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, qui prévoit que certains vices de procédure peuvent être soulevés contre un plan local d’urbanisme sans condition de délai, ne fait pas obstacle à l’application des principes rappelés au point précédent.
11. En application de ces principes, les moyens tirés des vices entachant d’irrégularité la concertation, l’avis émis par la commune de Chalain-le-Comtal le 2 mars 2021 et le plan local d’urbanisme en tant qu’il s’abstient de répondre à l’avis émis par la commission d’enquête s’agissant de la création d’une servitude propre aux « secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol », sont inopérants à l’encontre des décisions portant refus de procéder à sa modification partielle. Il en va de même du moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation s’agissant des incidences de l’artificialisation des sols et des principes ayant justifié la délimitation des « secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol » en application de l’article R. 151-34 du code de l’urbanisme, lequel vise à caractériser un vice de forme et non, comme il est prétendu par les requérants, une erreur de droit.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité ; / 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; / 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, notamment les services aux familles, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ; / 4° La sécurité et la salubrité publiques ; / 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; / 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; / 6° bis La lutte contre l’artificialisation des sols, avec un objectif d’absence d’artificialisation nette à terme ; / 7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; / 8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie dans les zones urbaines et rurales « . Aux termes de l’article L. 101-2-1 du même code, créé par l’article 192 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets : » L’atteinte des objectifs mentionnés au 6° bis de l’article L. 101-2 résulte de l’équilibre entre : / 1° La maîtrise de l’étalement urbain ; / 2° Le renouvellement urbain ; / 3° L’optimisation de la densité des espaces urbanisés ; / 4° La qualité urbaine ; / 5° La préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville ; / 6° La protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers ; / 7° La renaturation des sols artificialisés. / L’artificialisation est définie comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. / La renaturation d’un sol, ou désartificialisation, consiste en des actions ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé. / L’artificialisation nette des sols est définie comme le solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnés. / Au sein des documents de planification et d’urbanisme, lorsque la loi ou le règlement prévoit des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols ou de son rythme, ces objectifs sont fixés et évalués en considérant comme : / a) Artificialisée une surface dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites ; /b) Non artificialisée une surface soit naturelle, nue ou couverte d’eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. Il établit notamment une nomenclature des sols artificialisés ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d’urbanisme « . Selon l’article R. 101-1 du code de l’urbanisme : » I.-Les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols fixés dans les documents de planification et d’urbanisme portent sur les surfaces terrestres jusqu’à la limite haute du rivage de la mer. / II.-Dans le cadre de la fixation et du suivi des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols, le solde entre les surfaces artificialisées et les surfaces désartificialisées est évalué au regard des catégories listées par la nomenclature annexée au présent article. / Pour cette évaluation, les surfaces sont qualifiées dans ces catégories selon l’occupation effective du sol observée et non selon les zones ou secteurs délimités par les documents de planification et d’urbanisme. / L’occupation effective est mesurée à l’échelle de polygones dont la surface est définie en fonction de seuils de référence fixés dans la nomenclature annexée au présent article selon les standards du Conseil national de l’information géolocalisée () « . L’annexe à l’article R. 101-1 du code de l’urbanisme prévoit que sont considérées comme des surfaces artificialisées, les : » 1° Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison du bâti (constructions, aménagements, ouvrages ou installations). / 2° Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison d’un revêtement (artificiel, asphalté, bétonné, couvert de pavés ou de dalles). / 3° Surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont stabilisés et compactés ou recouverts de matériaux minéraux, ou dont les sols sont constitués de matériaux composites (couverture hétérogène et artificielle avec un mélange de matériaux non minéraux). / 4° Surfaces à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d’infrastructures notamment de transport ou de logistique, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée. / 5° Surfaces entrant dans les catégories 1° à 4°, qui sont en chantier ou en état d’abandon « . Sont considérées comme des surfaces non artificialisées, les : » 6° Surfaces naturelles dont les sols sont soit nus (sable, galets, rochers, pierres ou tout autre matériau minéral, y compris les surfaces d’activités extractives de matériaux en exploitation) soit couverts en permanence d’eau, de neige ou de glace. / 7° Surfaces à usage de cultures dont les sols sont soit arables ou végétalisés (agriculture), y compris si ces surfaces sont en friche, soit recouverts d’eau (pêche, aquaculture, saliculture). / 8° Surfaces dont les sols sont végétalisés et à usage sylvicole. / 9° Surfaces dont les sols sont végétalisés et qui constituent un habitat naturel. / 10° Surfaces dont les sols sont végétalisés et qui n’entrent pas dans les catégories précédentes ". Pour les surfaces relevant du 1°, le seuil de référence retenu est une emprise au sol supérieure ou égale à 50 mètres carrés. Pour les surfaces 2° à 10°, ce seuil est fixé à 2 500 mètres carrés ou plus d’emprise au sol ou de terrain.
13. Les dispositions précitées imposent seulement aux auteurs des documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. En conséquence, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l’article L. 101-2 du code l’urbanisme.
14. M. A et autres soutiennent, en se référant aux dispositions de l’article 192 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, codifiées à l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, et à celles des articles L. 101-2 et R. 101-1-1 du code de l’urbanisme, que le plan local d’urbanisme intercommunal contesté ne prend pas en compte l’artificialisation engendrée par l’exploitation d’une activité d’extraction des matériaux sur les parcelles ZX 32, ZX 33, ZX 34, ZX 35, ZY 17 et ZY 19, situées à Chalain-le-Comtal, permise par le classement en « secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol ». Toutefois, les surfaces d’activités extractives de matériaux en exploitation ne sont pas considérées comme des surfaces artificialisées au sens du code de l’urbanisme. Au surplus, les requérants se bornent à invoquer la superficie des parcelles concernées, totalisant environ 50 hectares, soit 0,06 % du territoire intercommunal, et, à se référer, sans autre argumentation, aux avis émis par l’Etat et la mission régionale d’autorité environnementale durant l’enquête publique, lesquels avaient simplement recommandé de compléter le rapport de présentation s’agissant de l’artificialisation des sols et de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers. Par leurs seules allégations, imprécises et peu circonstanciées, les requérants ne démontrent pas que le plan local d’urbanisme intercommunal serait incompatible avec les objectifs de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme et notamment l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols. Enfin, s’ils soutiennent que l’exploitation d’une activité de carrière ou de gravière sur les terrains considérés auraient dû être assortie de mesures compensatoires, ils n’invoquent la méconnaissance d’aucune disposition du code de l’urbanisme imposant la mise en œuvre de telles mesures en contrepartie d’un classement en « secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol », mesures qui relèvent, en tout état de cause, du régime applicable aux autorisations individuelles d’exploitation. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté en toutes ses branches.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme () sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 () ».
16. A l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
17. Si les requérants se réfèrent à un schéma de cohérence territoriale Sud-Loire prétendument adopté le « 3 février 2006 », le schéma en vigueur sur ce territoire, librement consultable en ligne, a été approuvé le 19 décembre 2013. Ce document d’urbanisme fixe comme objectif la préservation des espaces naturels et agricoles, en insistant sur la nécessité de porter une attention particulière aux « espaces d’agriculture spécialisée », reconnus pour leur forte valeur économique. Il invite les auteurs des documents d’urbanisme locaux à maintenir la vocation de ces espaces, en n’autorisant que les aménagements directement liés aux activités agricoles ou relevant de l’intérêt général, sous réserve qu’ils n’altèrent ni l’équilibre environnemental, ni la viabilité des exploitations concernées. Les auteurs du schéma entendent par ailleurs valoriser les composantes de la trame verte et bleue, plus particulièrement les abords des cours d’eau et les zones humides, lesquels doivent être rendus inconstructibles. Le schéma de cohérence territoriale promeut également une exploitation raisonnée des gisements de ressources minérales et les matériaux extraits du sous-sol, en particulier dans les secteurs alluvionnaires. Le projet d’aménagement et de développement durables précise que les orientations retenues à cet égard sont en concordance avec de celles du schéma régional des carrières qui était alors en cours d’élaboration, parmi lesquelles figurent la réduction de l’exploitation des carrières en eau, la priorité donnée à l’extraction en dehors des zones agricoles, la préservation des capacités de renouvellement et d’extension des carrières existantes ou encore l’interdiction de tout prélèvement de matériaux alluvionnaires dans l’espace de mobilité du fleuve Loire, tel que défini par le schéma d’aménagement et de gestion des eaux Loire en Rhône-Alpes. Enfin, le schéma poursuit aussi l’objectif de maîtriser le risque d’inondation, en veillant notamment à limiter l’artificialisation des sols dans les zones d’expansion des crues.
18. Le plan local d’urbanisme en litige identifie, au titre du 2° de l’article R. 151-34 du code de l’urbanisme, treize « secteurs protégés en raison de la richesse du sol et sous-sol », répartis sur onze communes, au sein desquels sont autorisées les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles. Les parcelles litigieuses ZX 32, ZX 33, ZX 34, ZX 35, ZY 17 et ZY 19, situées à Chalain-le-Comtal, ont été répertoriées à ce titre afin de permettre à l’exploitant de la gravière déjà implantée sur les parcelles ZX 32 et XY 17 et bénéficiant, selon les données du schéma régional des carrières approuvé le 8 décembre 2021, d’une autorisation valable jusqu’en 2027, de poursuivre et d’étendre son activité sur les terrains attenants. Un tel classement répond ainsi aux orientations du schéma de cohérence territoriale visant à garantir les capacités de renouvellement et d’extension des carrières existantes en vue d’assurer un approvisionnement de proximité nécessaire à la réalisation des infrastructures, logements et équipements du territoire. Si M. A et autres soutiennent que cette extension ne répond à aucun besoin, ils n’étayent leurs affirmations d’aucun commencement de preuve, alors que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme met en avant la nécessité de maintenir les activités d’extraction de matériaux et d’anticiper leur extension pour répondre aux besoins futurs de la collectivité, cela en raison de la fermeture prévue de deux sites avant 2025 et de deux autres avant 2025. Il n’est pas non plus établi que l’identification des parcelles ZX 32, ZX 33, ZX 34, ZX 35, ZY 17 et ZY 19 au titre de l’article R. 151-34 du code de l’urbanisme aurait pour effet d’augmenter par elle-même la proportion des carrières en eau à l’échelle du Sud-Loire, en contrariété avec les objectifs poursuivis par le schéma de cohérence territoriale. Par ailleurs, bien que les terrains en cause, d’une superficie d’environ 50 hectares, se trouvent à proximité immédiate E, ils ne relèvent ni de son « espace de mobilité » tel que défini par le schéma d’aménagement et de gestion des eaux Loire en Rhône-Alpes, auquel renvoie le schéma de cohérence territoriale, ni des secteurs inconstructibles identifiés en bordure des cours d’eau. Ils sont, en outre, situés en dehors des périmètres des zones Natura 2000 « Milieux alluviaux et aquatique E » et « Plaine du Forez », et aucune zone humide n’y a été recensée. Ces terrains ne sauraient dès lors être regardés comme des « espaces et sites naturels à protéger » ou « à préserver » pour la biodiversité au sens du schéma de cohérence territoriale. De surcroît, M. A et autres n’apportent aucun élément permettant d’établir que les parcelles en cause s’inscriraient dans un corridor écologique. Dans ces conditions, et faute d’éléments plus circonstanciés, le seul fait que ces six parcelles soient incluses dans une zone inondable et dans les « espaces d’agriculture spécialisée » identifiés par le schéma ne suffit pas à établir que, à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert par le schéma de cohérence territoriale, leur classement en « secteurs protégés en raison de la richesse du sol et sous-sol » contrarient les objectifs poursuivis par ce schéma, pris dans leur globalité. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité du plan local d’urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale Sud-Loire doit être écarté.
19. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 131-6 du code de l’urbanisme : « En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec les dispositions mentionnées au 1° et avec les documents énumérés aux 2° à 16° de l’article L. 131-1. / Ils prennent en compte les documents mentionnés à l’article L. 131-2. / En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu sont également compatibles avec les documents énumérés aux 17° et 18° de l’article L. 131-1 ». Aux termes de l’article L. 131-1 du même code : " Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 sont compatibles avec : 9° Les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux prévus à l’article L. 212-3 du code de l’environnement ; () / 12° Les schémas régionaux des carrières prévus à l’article L. 515-3 du code de l’environnement ; () "
20. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du schéma départemental des carrières E, lequel a été abrogé par un arrêté préfectoral du 8 décembre 2021 valant par ailleurs approbation du schéma régional des carrières de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En outre, et dès lors que le territoire du plan local d’urbanisme intercommunal de communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération est couvert par un schéma de cohérence territoriale, les moyens tirés de l’incompatibilité dudit plan avec le schéma régional des carrières de la région Auvergne-Rhône-Alpes et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux Loire en Rhône-Alpes approuvé le 30 août 2014 sont en tout état de cause inopérants.
21. En cinquième lieu, il résulte des articles L. 151-43 et R. 151-51 du code de l’urbanisme et de l’article L. 562-4 du code de l’environnement que les plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application de l’article L. 562-1 du code de l’environnement sont annexés au plan local d’urbanisme comme servitude d’utilité publique affectant l’utilisation du sol. Il ne résulte toutefois ni de ces articles, ni d’aucun autre texte ou principe, que ses dispositions seraient au nombre des règles au regard desquelles doit être appréciée la légalité du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondations sur les communes de Marclopt, Saint-Laurent-la-Conche, Magneux-Haute-Rive, Chalain-le-Comtal et Chambéon approuvé le 14 mai 2001 ne peut être utilement soulevé à l’encontre de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme.
22. En sixième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire non plus qu’aucun principe ne subordonne la légalité du plan local d’urbanisme à sa conformité avec la charte du foncier agricole dans la Loire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée le plan local d’urbanisme à ce titre est inopérant.
23. En septième lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. () ». L’article R. 151-22 de ce code dispose : « Les zones agricoles sont dites »zones A« . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Selon l’article R. 151-34 du même code : " Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu : () 2° Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées ; () ".
24. Les dispositions combinées des articles R. 151-22, R. 151-23 et R. 151-34 du code de l’urbanisme ne font pas obstacle à ce que les auteurs d’un plan local d’urbanisme délimitent dans les zones agricoles des secteurs dans lesquels les constructions et les installations nécessaires à la mise en valeur des ressources du sol ou du sous-sol, telles que des carrières et les installations nécessaires à leur fonctionnement, soient autorisées. Ainsi, et à supposer même que M. A et autres aient entendu critiquer la légalité du règlement en tant qu’il autorise, en zone A, les carrières et les gravières à condition qu’elles soient incluses dans les « secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol », une telle prescription n’est pas entachée d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation
25. En huitième lieu, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
26. En outre, il appartient au juge administratif de vérifier, en fonction des circonstances de l’espèce, que les différents classements ou servitudes intéressant un même terrain ou secteur n’entrent pas en contradiction les uns avec les autres. Il incombe ainsi au tribunal, en l’espèce, de censurer le cas échéant l’éventuelle contradiction résultant du fait que le plan local d’urbanisme critiqué procède simultanément au classement des parcelles ZX 32, ZX 33, ZX 34, ZX 35, ZY 17 et ZY 19 en zone agricole protégée (Ap) et en « secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol ».
27. Le projet d’aménagement et de développement durables met en évidence le potentiel non négligeable des sols du territoire intercommunal pour l’extraction de matériaux. Il expose ainsi que la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération, consciente de cet enjeu, entend encadrer les activités liées à l’exploitation des ressources minérales, telles que les carrières et les gravières, en assurant leur maintien, en anticipant leur évolution et en veillant à leur bonne insertion dans l’environnement. La collectivité se fixe ainsi pour priorités la remise en état des sites à l’issue de leur exploitation, la préservation des terres agricoles à forte valeur agronomique, à l’instar des « chambons » en bord de Loire, la réduction des nuisances pour la population, en particulier en matière de circulation ou de proximité avec les zones habitées, ainsi que la prise en compte des impacts sur la ressource en eau et les milieux aquatiques. Le projet d’aménagement et de développement durables souligne également la volonté des auteurs du plan de préserver l’agriculture en réduisant le prélèvement de terres cultivables, en particulier celles qui sont le support d’une production bénéficiant de labels de qualité, comme les zones d’appellation d’origine contrôlée, les « chambons » ou les terres de maraîchage. A cet égard, le rapport de présentation n° 4 du plan local d’urbanisme précise que la valorisation des ressources doit se faire « de manière raisonnée », avec un impact maîtrisé sur la qualité agronomique de certaines terres agricoles, dont les « chambons ». Afin de concilier exploitation des matériaux et maintien des activités agricoles, le plan local d’urbanisme protège les terrains « qui seraient potentiellement favorable à ce type d’exploitation mais dont il convient de réserver à d’autres usages jugés prioritaires (notamment ceux présentant des caractéristiques ou valeurs agronomiques remarquables comme les » chambons en bord de Loire) « . Ont ainsi été classés en » secteur viticole et espace agricole d’intérêt paysager à protéger « , dite zone » Ap « , les terrains » reconnus en appellation d’origine contrôlée (AOC côtes du Forez) ou présentant des caractéristiques agricoles remarquables (chambons E, espaces protégés dans les [sites patrimoniaux remarquables] « . Dans cette zone, » les constructions, même agricoles, sont strictement limitées pour protéger des terres dont la valeur agronomique ne se trouve pas ailleurs, et les caractéristiques paysagères remarquables « . Le rapport de présentation insiste sur le fait que » ces dispositions strictes sont destinées à protéger de la disparition les terrains ou espaces à forte valeur agronomique ou de terroirs () non compensables, non-transposables et ne pouvant être reconstitués ailleurs « . Le règlement interdit en conséquence les carrières et les gravières en zone » Ap « , lesquelles ne sont autorisées qu’en zone » A « , à condition qu’elles se situent dans un » secteur protégé pour la richesse des sols et des sous-sols " délimité en application du 2° de l’article R. 151-34 précité.
28. Les parcelles cadastrées ZX 32, ZX 33, ZX 34, ZX 35, ZY 17 et ZY 19, situées sur le territoire de Chalain-le-Comtal, ont été simultanément classées en « secteur viticole et espace agricole d’intérêt paysager à protéger » (zone Ap) et en « secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol » en application du 2° de l’article R. 151-34 du code de l’urbanisme. Comme précédemment exposé, il ressort des pièces du dossier que ce second classement est justifié par la volonté de la collectivité de permettre la poursuite et l’extension de la gravière déjà exploitée sur les parcelles ZX 32 et ZY 17 vers les terrains agricoles voisins, formant une emprise totale d’environ 50 hectares en bordure E. L’allégation des requérants selon laquelle cette gravière fonctionne sans autorisation est dépourvue d’incidence sur la légalité du classement opéré au titre du 2° de l’article R. 151-34 du code de l’urbanisme et, au demeurant, contredite par le schéma régional des carrières, qui mentionne une autorisation valable jusqu’en 2027. De surcroît et contrairement à ce qu’ils affirment, ces terrains, situés à près de 200 mètres du lit mineur E, ne se trouvent ni dans le périmètre d’un site Natura 2000 ni en zone humide au sens de l’article L. 211-1 du code de l’environnement. Plus largement, il n’est pas établi qu’ils présenteraient une sensibilité environnementale telle qu’elle interdirait de toute forme d’exploitation, indépendamment des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation susceptibles d’être mises en œuvre lors de la délivrance d’une autorisation accordée au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement. S’il est vrai que ces parcelles relèvent de la zone verte du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondations, et, sur une superficie très restreinte, de la zone rouge, le règlement des zones n’exclut pas l’exploitation des ressources naturelles, laquelle peut être admise sous conditions.
29. En revanche, il n’est pas sérieusement contesté par la communauté d’agglomération que ce tènement relève du secteur des « chambons E », lequel désigne des terres limoneuses particulièrement fertiles aux abords du fleuve. Cette qualité agronomique a d’ailleurs justifié leur inclusion dans la zone « Ap », dont l’objet est, comme rappelé au point précédent, de protéger strictement les sols agricoles considérés comme « non compensables, non transposables et ne pouvant être reconstitués ailleurs ». Dans ces conditions, et au regard des objectifs qu’entend poursuivre la collectivité publique, tels qu’exprimés dans le projet d’aménagement et de développement durables, le double classement des parcelles litigieuses, à la fois en « secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol », leur conférant une vocation destinée à l’exploitation de carrières et de gravières, et en zone « Ap », où de telles activités d’extraction sont au contraire prohibées, révèle, sinon « l’erreur de fait » alléguée sans autre précision par les requérant, du moins une contradiction telle qu’elle affecte la cohérence, sur ce point, du document d’urbanisme. L’identification des parcelles ZX 32, ZX 33, ZX 34, ZX 35, ZY 17 et ZY 19 en « secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol » doit dès lors être regardée, du fait de cette incohérence, comme procédant d’une erreur manifeste d’appréciation.
30. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération. S’agissant d’une délibération déterminant des prévisions et règles d’urbanisme applicables dans l’ensemble d’une commune, la circonstance qu’un conseiller municipal intéressé au classement d’une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n’est de nature à entraîner son illégalité que s’il ressort des pièces du dossier que, du fait de l’influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.
31. M. A et autres soutiennent que le classement des parcelles ZX 32, ZX 33, ZX 34, ZX 35, ZY 17 et ZY 19 en « secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol » est entaché d’un détournement de pouvoir, dans la mesure où la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération a privilégié des intérêts privés au détriment de l’intérêt général. Ils font valoir à cet égard qu’un conseiller municipal de la commune de Chalain-le-Comtal, propriétaire d’une partie des terrains et titulaire d’un bail rural sur une autre, était, pour cette raison, personnellement intéressé à l’affaire et n’aurait pas dû participer à la réunion du conseil municipal du 2 mars 2021 au cours de laquelle a été approuvé l’avis que la commune a émis sur le plan local d’urbanisme, joint au dossier d’enquête publique, avis sollicitant, notamment, le classement en litige pour permettre l’extension de l’activité de gravière, exercée par une tierce société. Toutefois, outre que l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal relève de la seule communauté d’agglomération, les requérants n’apportent, en tout état de cause, aucun élément permettant de démontrer que ce conseiller aurait exercé une influence particulière sur le sens de l’avis émis par la commune, que ce soit lors des travaux préparatoires ou en cours de séance. Par ailleurs, la circonstance que la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération ait tenu compte de cet avis et qu’elle ait, au cours de la procédure, échangé avec l’exploitant de la gravière, ce qu’il lui était loisible de faire pour apprécier les perspectives d’évolution du secteur, ne suffit pas à établir que l’inclusion de ces parcelles en « secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol » a été décidée dans un but étranger à l’intérêt général. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
32. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le plan local d’urbanisme intercommunal approuvé le 13 décembre 2022 est entaché d’illégalité en tant seulement qu’il comporte une contradiction entre le classement en zone « Ap » des parcelles cadastrées ZX 32, ZX 33, ZX 34, ZX 35, ZY 17 et ZY 19 et leur inclusion simultanée en « secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol ».
En ce qui concerne les vices propres de la décision du 19 mai 2023 :
33. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. C B, vice-président à la planification, l’urbanisme et au plan local d’urbanisme intercommunal, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 20 juillet 2020, d’une délégation pour exercer les fonctions du président de l’établissement public de coopération intercommunale relative au plan local d’urbanisme intercommunal. Cette délégation a été régulièrement transmise au contrôle de légalité le 21 juillet 2020 et publiée sur le site internet de la communauté d’agglomération à compter du 27 juillet 2020, ainsi qu’il en est attesté par le certificat d’affichage produit en défense et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire.
34. En revanche, le conseil communautaire est seul compétent pour modifier tout ou partie du plan local d’urbanisme intercommunal, c’est au président qu’il revient d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion du conseil communautaire. Par suite, le président a compétence pour rejeter une demande tendant à la modification du plan local d’urbanisme ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont la modification est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l’hypothèse inverse, il est tenu d’inscrire la question à l’ordre du jour du conseil communautaire, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer la modification des dispositions illégales. Par conséquence, et eu égard à ce qui a été dit au point 29, c’est à tort que le président de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération a rejeté les demandes de modification dont il était saisi, dès lors qu’il était tenu d’inscrire la question à l’ordre du jour du conseil communautaire. Par suite, M. A et autres sont fondés à soutenir que la décision du 19 mai 2023 est entachée d’incompétence et d’erreur de droit.
35. En deuxième lieu, et en tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait au président de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération de motiver sa décision de refuser d’inscrire à l’ordre du jour du conseil communautaire la modification du plan local d’urbanisme.
36. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 153-1 du code de l’urbanisme : " Le plan local d’urbanisme couvre l’intégralité du territoire : / 1° De l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale ; () « . Selon l’article L. 153-2 de code : » L’établissement public de coopération intercommunale compétent engage une procédure d’élaboration ou de révision d’un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité de son territoire lorsqu’il le décide et, au plus tard, lorsqu’il révise un des plans locaux d’urbanisme applicables dans son périmètre en application du 1° du I de l’article L. 153-31 ".
37. Le président de la communauté d’agglomération a rejeté la demande de modification du plan local d’urbanisme présentée par les requérants au motif que ce document, qui s’applique sur quarante-cinq des quatre-vingt-sept communes membres qui composent Loire Forez Agglomération, est désormais approuvé et ne peut plus faire l’objet d’une modification. Il a en outre précisé qu’une procédure d’élaboration d’un plan local d’urbanisme couvrant l’ensemble du territoire communal avait été engagée le 13 décembre 2022. Toutefois, si l’article L. 153-2 du code de l’urbanisme ne permet pas la révision d’un plan local d’urbanisme couvrant partiellement le territoire intercommunal sans l’engagement d’une procédure portant sur l’ensemble du territoire, il n’interdit pas pour autant à l’établissement public de coopération intercommunale compétent de faire usage des procédures de modification ou de modification simplifiée prévues aux articles L. 153-36 et suivants du code de l’urbanisme. Par suite, en considérant que toute modification du plan local d’urbanisme à l’échelle des quarante-cinq communes était désormais nécessairement exclue quelle que soit la procédure à mettre en œuvre, le président de la communauté d’agglomération a commis une erreur de droit
38. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A et autres sont fondés à demander l’annulation des décisions des 19 mai et 14 juin 2023, en tant seulement qu’elles rejettent leur demande de modification du classement en « secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol » des parcelles ZX 32, ZX 33, ZX 34, ZX 35, ZY 17 et ZY 19, lequel entre en contradiction avec leur classement simultané en zone « Ap ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
39. L’exécution du présent jugement implique seulement de revoir l’articulation entre le classement en zone « Ap » et le classement en « secteur protégé pour la richesse des sols et des sous-sols » des parcelles ZX 32, ZX 33, ZX 34, ZX 35, ZY 17 et ZY 19. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération de convoquer le conseil communautaire, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, en inscrivant à l’ordre du jour le réexamen du classement de ces parcelles.
Sur les frais liés au litige :
40. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, verse quelque somme que ce soit à la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
41. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération une somme globale de 1 500 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés dans les deux instances n° 2306134 et n° 2306417 et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions des 19 mai et 14 juin 2023 sont annulées en tant qu’elles refusent de modifier le classement des parcelles ZX 32, ZX 33, ZX 34, ZX 35, ZY 17 et ZY 19 à Chalain-le-Comtal en « secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol » au sein du plan local d’urbanisme intercommunal.
Article 2 : Il est enjoint au président de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération de convoquer le conseil municipal, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, en inscrivant à l’ordre du jour le réexamen de l’articulation entre le classement en zone « Ap » et en « secteur protégé pour la richesse des sols et des sous-sols » des parcelles cadastrées ZX 32, ZX 33, ZX 34, ZX 35, ZY 17 et ZY 19, situées sur le territoire de la commune de Chalain-le-Comtal.
Article 3 : La communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération versera à M. A et autres une somme globale de 1 500 (mille cinq-cents) euros au titre des frais exposés dans les deux instances n° 2306134 et n° 2306417 et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes no 2306134 et n° 2306417 est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, désigné représentant unique des requérants et à la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au préfet E en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2306134, 2306417
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