Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 18 sept. 2025, n° 2410502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Madec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a procédé au retrait de la carte de résident dont il était titulaire et lui a fait obligation de restituer ce titre ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation de la menace grave à l’ordre public qu’il représenterait dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et que, pour les plus récents relatifs aux violences conjugales, ils sont isolés ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail fait à Paris le 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corthier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 25 mai 1976, est entré en France le 16 mars 1996. Il était titulaire d’une carte de résident longue durée valable du 16 octobre 2016 au 15 octobre 2026. Par un arrêté du 25 septembre 2024, le préfet des Yvelines a procédé au retrait de sa carte de résident et lui a fait obligation de la restituer. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « () Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, présent en France depuis 1996, marié avec une compatriote séjournant également en France et père de trois enfants, a été condamné le 28 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Versailles à une peine d’emprisonnement d’un an avec sursis probatoire pendant trois ans pour des faits commis le 28 septembre 2022 de violence sans incapacité en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et de violence sans incapacité sur un mineur par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime en présence d’un autre mineur. Cependant, ces faits isolés de violence intrafamiliale sans incapacité, bien que récents, ne sont assortis d’aucun élément de contexte permettant d’en apprécier les circonstances ainsi que la gravité, au-delà de leur qualification pénale et du quantum de la peine prononcée par le tribunal correctionnel de Versailles. En outre, s’il avait déjà été condamné auparavant à six reprises entre le 18 février 2008 et le 12 septembre 2011 à des peines d’amendes ou d’emprisonnement allant jusqu’à trois mois pour des délits routiers de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et de conduite sans permis, ces faits, dont les plus récents ont été commis il y a près de quinze ans, n’ont donné lieu à aucune récidive depuis de la part du requérant. Dans ces conditions, eu égard à la nature de l’ensemble des faits reprochés, au caractère isolé des faits de violences intrafamiliales et à l’ancienneté des faits de délits routiers, et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, le préfet des Yvelines a procédé à une inexacte application des dispositions de L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la présence en France de M. A constituait une menace grave pour l’ordre public justifiant le retrait de sa carte de résident.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a procédé au retrait de sa carte de résident et lui a fait obligation de la restituer. Par suite, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines, sous réserve de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de restituer à M. A sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Yvelines du 25 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de restituer à M. A sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La présidente,
signé
J. Lellouch
La rapporteure
signé
Z. Corthier La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2410502
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