Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 20 nov. 2025, n° 2503263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Desroches, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, également dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et enfin de prendre toute mesure de nature à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué, pris dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation de signature régulière ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- en l’absence d’éléments complémentaires, il n’est pas justifié du respect de son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la précédente mesure d’éloignement date du 6 septembre 2022 ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de la Charente-Maritime doit être regardé comme s’en remettant à la sagesse du tribunal.
Il soutient que :
- un rendez-vous a bien été fixé avec M. A… le 4 novembre 2025 en préfecture afin que ce dernier puisse déposer sa demande de titre de séjour ;
- l’examen de cette demande le conduira soit à abroger la décision attaquée, soit à prononcer un refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement reposant sur des motifs qui pourront se substituer à ceux de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Raveneau, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Raveneau a été entendu au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 27 décembre 1997, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 30 novembre 2021, confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 12 avril 2022. Par un arrêté du 6 septembre 2022, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. Le recours pour excès de pouvoir formé par M. A… à l’encontre de cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Poitiers par un jugement n° 2202422 du 27 octobre 2022. Par un arrêté du 9 octobre 2025, le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
M. A… soutient que le préfet de la Charente-Maritime ne s’est pas livré à un examen complet de sa situation personnelle avant de prendre l’arrêté attaqué en retenant qu’il n’a effectué « aucune démarche en France à l’effet de régulariser sa situation administrative » et qu’il se « maintient donc en situation irrégulière » sur le territoire national. L’intéressé indique au contraire avoir initié une démarche de régularisation de sa situation avant son interpellation par les forces de l’ordre le 8 octobre 2025. Il produit à l’instance, pour le démontrer, un courrier de la préfecture de la Charente-Maritime daté du 5 septembre 2025 le convoquant le 4 novembre 2025 à 8 heures 30 afin de lui permettre de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Le préfet de la Charente-Maritime confirme au tribunal qu’un rendez-vous a été fixé avec M. A… le 4 novembre 2025 pour le dépôt d’une demande de titre de séjour visant à régulariser sa situation. La convocation à ce rendez-vous datant, ainsi qu’il vient d’être dit, du 5 septembre 2025, le préfet était ainsi bien informé, à la date de l’arrêté attaqué, de la démarche entreprise par M. A…. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence notamment de production par le préfet du procès-verbal de l’audition administrative de M. A… menée le 8 octobre 2025, que ce dernier aurait omis d’informer les forces de l’ordre de cette démarche durant son audition. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir qu’en prenant son arrêté sans faire état de ladite démarche et en se fondant au contraire sur son absence, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par voie de conséquence, la décision fixant le pays à destination duquel M. A… est susceptible d’être éloigné d’office, contenue dans cet arrêté, doit également être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Aux termes de l’article R. 431-14 du même code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l’article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue à l’article L. 421-3 (…); / 2° La carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » prévue à l’article L. 422-10 ou L. 422-14 ; (…) / 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent », « talent-salarié qualifié », « talent-carte bleue européenne », « talent-profession médicale et de la pharmacie », « talent-chercheur » ou « talent-chercheur-programme de mobilité » prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-13-1 à L. 421-21 (…) / 7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT » ou « salarié détaché mobile ICT » prévue aux articles L. 421-26 et L. 421-27 ; / 8° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT (famille) » ou « salarié détaché mobile ICT (famille) » prévue aux articles L. 421-28 et L. 421-29 ; / 9° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » prévue à l’article L. 421-34 (…) ».
L’exécution du présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime d’examiner la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée en principe par M. A… le 4 novembre 2025 et, dans l’attente de cet examen, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions susvisées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En revanche, M. A…, qui a déposé, en l’état de l’instruction, une demande d’admission exceptionnelle au séjour fondée sur le travail le 4 novembre 2025, n’entre pas dans le champ d’application de l’article R. 431-14 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant la délivrance d’une autorisation de travail au titulaire du récépissé d’une demande de première délivrance d’un titre de séjour. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’assortir cette autorisation provisoire de séjour d’une autorisation de travail.
Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction prononcée au point 7 d’une astreinte.
En second lieu, l’annulation de la décision interdisant à M. A… de revenir sur le territoire français implique que le préfet de la Charente-Maritime prenne, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, toute mesure propre à mettre fin au signalement dont il fait, le cas échéant, l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
L’avocate du requérant, admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Desroches renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 9 octobre 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime d’examiner la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée en principe par M. A… le 4 novembre 2025 et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, toute mesure propre à mettre fin au signalement dont M. A… fait, le cas échéant, l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Desroches renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Desroches une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Desroches et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. RAVENEAU
Le greffier,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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