Rejet 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 17 déc. 2024, n° 2105808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2105808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 juin 2021, les 29 septembre et 25 octobre 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2021 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la relance l’a muté, dans l’intérêt du service, sur un emploi administratif au sein de la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne à compter du 12 mars 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 29 mars 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande de mutation sur un poste comptable C3 ;
3°) de condamner l’Etat à régulariser sa situation financière en lui versant le complément de salaire qui lui serait dû en l’absence de décharge de responsabilité, de la date de sa mutation à la date de la décision à intervenir ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme 50 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des décisions contestées.
M. A doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne l’arrête du 8 mars 2021 portant mutation dans l’intérêt du service :
— il est illégal et injustifié, car il n’a commis aucune faute dans la gestion de la trésorerie ;
— il constitue une sanction déguisée ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de recours à la commission administrative paritaire ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré de ce qu’il n’a pas pu prendre connaissance de tous les faits qui lui étaient reprochés, ni présenter ses réponses ou les justificatifs nécessaires ;
— il est illégal car il a conduit à une dégradation de sa situation professionnelle, une diminution de ses responsabilités avec des conséquences financières ;
En ce qui concerne la décision de rejet du 29 mars 2021 de sa demande de mutation :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle n’est justifiée par aucune disposition légale car il remplit toutes les conditions statutaires, notamment de grade et de délai, et il a formulé sa demande de mutation antérieurement à la décision de refus de mutation, il a dès lors respecté le délai de séjour de deux ans, en application de la note de la direction générale des finances publiques (DGFIP) du 10 février 2021 relative à l’organisation du mouvement des mutations comptables ;
En ce qui concerne la responsabilité de l’administration :
— il a subi une situation de harcèlement et de discriminations depuis sa prise de poste le 1er avril 2019 à la direction départementale de Seine-et-Marne, qui s’est manifestée notamment par la décision de mutation du 8 mars 2021 et par des agissements visant à l’humilier et à l’affaiblir ;
En ce qui concerne ses préjudices :
— il a subi un préjudice matériel de 2 966 euros par mois à compter du 12 mars 2021 jusqu’à la date du jugement ;
— il a subi un préjudice moral d’un montant de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
— les conclusions à fin de condamnation de l’Etat à régulariser le salaire de M. A depuis la décharge de responsabilité constituent des injonctions à titre principal et sont dès lors irrecevables ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 26 octobre 2023 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice de 1905 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
— le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ;
— le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rehman-Fawcett,
— les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, requérant présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est né le 16 mars 1956. Il a intégré en 1997 la direction générale de la comptabilité publique en qualité d’huissier du Trésor public. Le 1er avril 2019, il a été promu inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale au sein de la direction générale des finances publiques. Par un arrêté du 8 mars 2021, il a été muté dans l’intérêt du service à compter du 12 mars 2021 au pôle gestion fiscale de la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Il a été placé en congé maladie ordinaire du 17 mars 2021 au 16 mars 2022. Le 26 mars 2021, M. A a formulé une demande de mutation. Par une décision du 29 mars 2021, sa demande de mutation a été refusée. Par la requête susvisée, il demande l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2021 et de la décision du 29 mars 2021.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut connaître que de conclusions tendant à l’annulation d’un acte administratif ou au versement d’une indemnité lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
3. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision.
4. Aux termes de sa requête, M. A demande de condamner l’administration à régulariser son salaire depuis la date de décharge de responsabilité le 12 mars 2021 et compenser la perte de 2 966 euros par mois jusqu’à la date du jugement. Toutefois, ces conclusions sont formulées à titre accessoire des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 mars 2021. Dès lors, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée en défense.
5. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : « Lorsque la demande tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (). La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête () ».
6. A l’appui de sa requête, M. A n’a pas produit de demande indemnitaire préalable. A la suite d’une invitation à régulariser par le tribunal, il a produit en cours d’instance une demande indemnitaire préalable mais sans fournir la preuve de réception de cette dernière par l’autorité administrative. L’intéressé n’ayant pas apporté les justifications de dépôt de sa demande exigées par l’article R. 412-1 du code de justice administrative, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 8 mars 2021 :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté. ». En vertu de ces dernières dispositions, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier préalablement à la mesure, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l’agent public fait l’objet d’un déplacement d’office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s’il a été préalablement informé de l’intention de l’administration de le muter dans l’intérêt du service.
8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est toutefois de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier, que par un courrier du 4 décembre 2020, le directeur général des finances publiques a indiqué à M. A qu’il envisageait dans le cadre d’une procédure de mutation d’office dans l’intérêt du service, de l’affecter sur un emploi administratif au sein de la division de recouvrement de la direction départementale des finances publiques de la Seine-et-Marne et l’a invité à prendre contact auprès du bureau des ressources humaines pour venir consulter son dossier individuel. En annexe de ce courrier du 4 décembre 2020, l’administration a communiqué à l’intéressé le rapport motivant la procédure de mutation d’office dans l’intérêt du service. Si M. A ne conteste pas avoir consulté son dossier individuel administratif le 5 janvier 2021, il soutient toutefois que son dossier individuel ne comportait aucun document sur sa situation actuelle depuis sa prise de poste en Seine-et-Marne. Or, s’il allègue que l’absence de ces documents ne lui a pas permis de prendre connaissance des faits qui lui étaient reprochés, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’il a eu accès lors d’une procédure contradictoire à toutes les pièces sur lesquelles s’est fondée l’administration pour prononcer sa mutation d’office dans l’intérêt du service. Dès lors, à supposer que ces documents eussent été absents de son dossier individuel administratif, leur absence dans les circonstances de l’espèce ne l’a pas privé d’une garantie, ni n’a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
10. En deuxième lieu, les dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat n’imposant plus, à la date de la décision attaquée, la consultation de la commission administrative paritaire, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’absence de sa consultation avant l’édiction de cette décision. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen.
11. En dernier lieu, d’une part aux termes de l’article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Le grade est distinct de l’emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent ». Aux termes de l’article 2 du décret du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques : " Les fonctionnaires de catégorie A mentionnés à l’article 1er sont répartis dans les grades ci-après : / () / 3° Inspecteur divisionnaire des finances publiques ; ce grade comporte deux classes : / a) La hors classe qui comporte trois échelons et un échelon spécial ; / b) La classe normale qui comporte quatre échelons ; / () / « . Aux termes de l’article 4 de ce décret : » III. -Les inspecteurs divisionnaires des finances publiques peuvent se voir confier au sein des structures mentionnées au 1° du I : / 1° La responsabilité d’un service, notamment d’un service de contrôle fiscal, ou des fonctions d’encadrement au sein de ces services ; / 2° La responsabilité d’un poste comptable ou les fonctions d’adjoint au responsable d’un tel poste. / Ils peuvent également assurer des missions d’expertise ou des missions particulières au sein de ces structures ou en administration centrale ".
12. D’autre part, aux termes de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur, : « I. – L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. () ». La mutation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte n’a pas agi dans l’intérêt du service, a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
13. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la mutation dont M. A a fait l’objet a été prononcée non pas pour un motif disciplinaire mais en raison de l’existence de difficultés de pilotage de son service ainsi que de relations conflictuelles et dégradées au sein du service qu’il dirigeait et avec certains de ses agents. A cet égard, à compter de sa première prise de fonction en qualité de comptable public à compter du 1er avril 2019 à la trésorerie de la Bassée-Montois en Seine-et-Marne, il a fait l’objet de plusieurs courriers de sa hiérarchie au sujet de nombreuses difficultés constatées dans la gestion de son service. Ainsi, des courriers des 17 et 26 septembre et 6 novembre 2019 qui lui ont été adressé font état de " grandes difficultés à prendre conscience [des] enjeux et à vous insérer dans la chaîne globale de pilotage et d’animations du secteur public local « ou encore font état des difficultés de l’intéressé à prendre conscience des enjeux de son service. De même, un courrier du 26 juin 2020 du service de médecin de prévention fait état de l’existence de risques psycho-sociaux en relation avec un conflit avec le chef de service à la trésorerie de la Bassée-Montois. Il ressort de ce rapport que » le chef de service est clairement et factuellement désigné par les agents comme le responsable de cette souffrance « , et conclut » globalement, il existe un état de souffrance au travail avéré qui semble être d’origine exclusivement professionnelle et nécessite un audit et une intervention rapide de la hiérarchie supérieure afin de prendre les mesures nécessaires compte tenu de la situation « . A la suite de signalements, un audit a été réalisé au sein du service du requérant avec la rédaction d’un rapport définitif en juillet 2020. Concernant le service de M. A, le rapport a conclu à un manque général de vision d’ensemble, de capacité managériale et de pilotage du requérant à l’égard de son équipe. De plus, le compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2019 dans son appréciation générale a constaté » une prise de fonction difficile () Malgré plusieurs rencontres avec l’équipe de direction, destinées à faciliter la prise de poste, expliquer les enjeux de la gestion locale en général ". Par suite, l’administration a estimé que le requérant ne s’est pas révélé à même d’exercer les fonctions de comptable public. Toutefois, M. A a contesté la majorité des recommandations de cet audit mettant en cause l’impartialité, la bonne foi et la probité des auditrices. De même, malgré les nombreuses recommandations de sa hiérarchie l’invitant à apaiser les relations au sein de son service, la confiance n’a pas pu être rétablie entre le requérant et son équipe, ce dernier alléguant être victime d’un harcèlement, de discrimination et d’injures, tant de ses supérieurs que de ses subordonnés. Dans ces conditions, il était dans l’intérêt du service de procéder à la mutation d’office de M. A qui n’était plus en mesure de poursuivre son service dans un climat apaisé et serein avec son équipe. Il suit de là que les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’intérêt du service et constitutif d’une sanction disciplinaire déguisée doivent être écartés.
14. Il résulte de l’article 12 de la loi du 13 juillet 1983 précité qu’un fonctionnaire a statutairement vocation à obtenir une affectation correspondant à son grade. En l’espèce, si l’arrêté portant mutation d’office de M. A sur un emploi administratif au sein de la division de recouvrement de la direction départementale des finances publiques de la Seine-et-Marne, l’a privé des primes afférentes aux fonctions de comptable public, il ressort toutefois des dispositions précitées du décret du 26 août 2010, qu’il a bien été affecté sur un emploi correspondant à son grade. Par suite, le moyen tiré de la dégradation de la situation professionnelle du requérant doit être écarté.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 8 mars 2021 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 29 mars 2021 :
16. En premier lieu, la décision par laquelle l’administration rejette la demande de mutation d’un fonctionnaire n’est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et, par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté comme inopérant.
17. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 13 du présent jugement, que dès sa première prise de fonction en qualité de comptable public, à la suite de son passage au grade d’inspecteur divisionnaire des finances publiques, M. A a été confronté à de nombreuses difficultés tant dans la gestion matérielle qu’humaine de son service. En tout état de cause, un agent public n’a aucun droit à obtenir l’affectation de son choix. Dans ces conditions, en rejetant sa demande de mutation sur un nouveau poste de comptable public, la direction générale des finances publiques n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
Y. Sadli
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Carence ·
- Formation ·
- Education ·
- Sauvegarde ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Risque ·
- Demande ·
- Mesures d'urgence ·
- Titre
- Eures ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Aide juridique ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Congé ·
- Maladie ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Précaire ·
- Légalité ·
- Hôpitaux
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Police ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Sécurité routière ·
- Décision implicite ·
- Stage ·
- Acte ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Coopération intercommunale ·
- Solidarité ·
- Communauté d’agglomération ·
- Etablissement public ·
- Fiscalité ·
- Titre exécutoire ·
- Délibération ·
- Public ·
- Justice administrative ·
- Conseil
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Pérou ·
- Accord ·
- Recours administratif ·
- Annulation ·
- Ressortissant ·
- Ressource financière ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.