Rejet 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 juin 2025, n° 2510413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Feuze, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de statuer sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler », pour lui permettre de préserver son emploi dans l’attente de la décision au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son dossier d’admission exceptionnelle au séjour est complet et qu’en l’absence d’autorisation de travail son contrat de travail à durée indéterminée risque d’être rompu ce qui la placerait dans une situation de précarité économique et administrative ;
— elle exerce un métier en tension et aurait donc dû bénéficier de l’autorisation de travail.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme B fait valoir qu’elle risque de perdre son emploi faute de pouvoir justifier d’une autorisation de travail. Toutefois, d’une part, il est constant que Mme B a présenté une première demande de titre de séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il résulte de l’instruction que la requérante bénéficie d’un récépissé de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 5 septembre 2025. Enfin, Mme B ne justifie pas, par les pièces produites, d’un risque de rupture imminente de son contrat de travail. Par suite, elle ne caractérise pas la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai de la mesure demandée. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 25 juin 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ressort ·
- Siège ·
- Logement ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Réparation
- Asile ·
- Etats membres ·
- République tchèque ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Enfant ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Charte
- Réfugiés ·
- Réunification familiale ·
- Apatride ·
- Visa ·
- Étranger ·
- Etat civil ·
- Recours administratif ·
- Asile ·
- Protection ·
- Possession d'état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Part ·
- Jugement ·
- Référé
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
- Comptabilité ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Pin ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Pénalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Séisme ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution d'office ·
- Terme ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Aide juridique ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Congé ·
- Maladie ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Précaire ·
- Légalité ·
- Hôpitaux
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.