Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 23 sept. 2025, n° 2501981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2025 et un mémoire en production de pièces enregistré le 1er mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, le tout sous astreinte journalière de 200 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B… soutient que l’arrêté attaqué :
méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
la décision d’admission partielle à hauteur de 55 % au bénéfice de l’aide juridictionnelle du 22 mai 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Minne, président de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de la république démocratique du Congo (RDC), serait entré en France au début de l’année 2019. Après le rejet de sa demande d’asile, il a présenté une demande d’admission au séjour en raison de son état de santé à laquelle le préfet de l’Eure a refusé de faire droit par l’arrêté du 25 mars 2025 attaqué.
S’il ressort des pièces du dossier que M. B… a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec une ressortissante gabonaise le 13 mars 2024 alors qu’il était sous le coup d’une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée le 18 décembre 2020, l’attestation de la partenaire, titulaire d’une carte de résident, et les justificatifs produits permettent d’établir l’existence d’une vie commune effective du couple et de leur fils, né le 3 novembre 2021. Compte tenu des effets de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, l’exécution de ces mesures aurait pour effet de priver l’enfant né en France plus de trois années avant leur édiction soit de la présence de sa mère gabonaise, qui a vocation à demeurer en France compte tenu de la nature de son titre de séjour et par ailleurs de sa qualité de mère d’un enfant de nationalité française né d’une précédente union si cet enfant partait en RDC avec le requérant, soit de la présence de ce dernier, dans le cas inverse, s’il restait aux côtés de sa mère et de son demi-frère et alors qu’il n’est pas contesté en défense que l’intéressé pourvoit désormais à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’autorité administrative n’a pas suffisamment porté de considération à l’intérêt supérieur de cet enfant au sens des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est fondé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination.
Le présent jugement d’annulation implique nécessairement que le préfet territorialement compétent délivre une carte de séjour « vie privée et familiale » au requérant. Il y a lieu d’enjoindre à l’autorité administrative compétente d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit utile d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Nouvian, avocate du requérant, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Eure de délivrer à M. B… une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Nouvian en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Caroline Nouvian et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. MINNE
L’assesseure la plus ancienne,
signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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