Tribunal administratif de Montreuil, 14 avril 2025, n° 2506064
TA Montreuil
Rejet 14 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Carence de l'administration

    La cour a estimé que la seule carence de l'administration ne suffisait pas à caractériser une urgence particulière justifiant une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation pour frais engagés

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, considérant qu'aucune mesure d'urgence n'était justifiée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de sa demande de renouvellement, ainsi que de condamner l'État à lui verser 2 000 euros. Les questions juridiques posées concernent l'urgence de la situation et la possibilité d'ordonner une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. La juridiction conclut que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, rejetant ainsi la requête de M. B en toutes ses conclusions, tout en lui laissant la possibilité de saisir le juge par d'autres voies procédurales.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 14 avr. 2025, n° 2506064
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2506064
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 14 avril 2025, n° 2506064