Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 déc. 2025, n° 2521585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Guyon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des trois arrêtés du 5 août 2025 par lesquels le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris l’a placée en congé de maladie ordinaire du 15 avril 2025 au 15 septembre 2025 ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle l’autorité administrative a rejeté sa demande tendant à bénéficier d’un congé de longue maladie ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative de la placer provisoirement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 15 avril 2025 et d’instruire sa demande tendant à bénéficier d’un congé de longue maladie, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle subit une perte de rémunération brutale de plus de 1 000 euros par mois ;
- elle ne peut plus poursuivre certains soins faute de moyens, ce qui risque d’aggraver son état de santé ;
- l’absence d’instruction de sa demande tendant à bénéficier d’un congé de longue maladie la place dans une situation administrative et financière précaire ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige :
- les arrêtés n’ont pas été régulièrement notifiés ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- elle n’a pas pu présenter d’observations antérieurement à l’édiction des arrêtés ;
- ils sont entachés d’une erreur de droit dès lors qu’il n’était pas possible de mettre fin à la prise en charge au titre de l’accident de service pour le motif retenu ;
- ils sont entachés d’erreur d’appréciation dès lors que ses arrêts de travail sont en lien avec son accident de service ;
- le refus implicite de lui attribuer un congé de longue maladie n’a pas été précédé d’une instruction loyale et complète et est entaché d’erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
Mme A… soutient qu’elle subit une perte de rémunération brutale de plus de 1 000 euros par mois, qu’elle ne peut plus poursuivre certains soins faute de moyens, et que l’absence d’instruction de sa demande tendant à bénéficier d’un congé de longue maladie la place dans une situation administrative et financière précaire. Toutefois, ces éléments, peu précis et peu étayés, ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors notamment que Mme A…, qui n’indique rien quant à sa situation financière et patrimoniale, ne justifie pas concrètement des conséquences de la perte relative de rémunération. Elle ne précise pas davantage les soins qu’elle serait empêchée de suivre. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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