Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 9 févr. 2026, n° 2513308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513308 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, M. E… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 28 juin 2022.
Il soutient que :
- il a été reconnu en 2022 comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement mais aucune proposition ne lui a été adressée ;
- il a formé une nouvelle demande DALO en avril 2025, laquelle a été rejetée le 1er juillet 2025 au motif qu’il avait déjà été reconnu prioritaire et à reloger en urgence par une décision du 28 juin 2022 ;
- une proposition de logement lui a finalement été adressée le 25 août 2025 mais il l’a refusée car elle ne correspondait pas à sa demande et ses besoins ;
- il lui a été indiqué que son refus n’était pas légitime ;
- son épouse présente des pathologies qui nécessitent des consultations médicales régulières chez des professionnels de santé implantés dans le Grand Lyon ;
— les allers-retours entre le logement proposé à Belleville-en-Beaujolais et Lyon seraient trop contraignants, surtout avec trois enfants à charge ;
- il travaille en intérim et en horaires décalés à Mions, ce qui implique un trajet d’une heure en moyenne pour se rendre sur son lieu professionnel ;
- ses enfants sont scolarisés à D… et il paraît difficile de changer d’établissement scolaire après la rentrée scolaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête de M. B….
Elle soutient que :
- une proposition de logement a été adressée à M. B…, qui avait accepté dans sa demande de logement social que ses demandes soient élargies à d’autres localisations, le 25 août 2025 ;
- le requérant a refusé la proposition le 2 septembre 2025, sans qu’il ait justifié qu’elle n’était manifestement pas adaptée à ses besoins ;
- les moyens de la requête relatifs à l’éloignement de son lieu de travail, des professionnels de santé qui suivent son épouse et à la scolarisation des enfants ne sont pas fondés ;
- en l’absence de motif impérieux pour refuser le logement proposé, M. B…, qui a été informé des conséquences de son refus, a délié l’administration de son obligation de relogement et c’est à juste titre qu’elle a décidé, par courriel du 5 septembre 2025, de ne donner aucune autre suite à la décision de la commission de médiation.
Vu :
- la décision favorable de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 28 juin 2022 ;
- la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 1er juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…, premier vice-président du tribunal, magistrat désigné ;
- les observations de M. B… et de son épouse Mme B… ;
- les observations de Mme C…, représentante de la préfète du Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 28 juin 2022, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a reconnu M. B… prioritaire en vue d’une offre de logement répondant à ses capacités et besoins de type T4-T5 pour le motif suivant : « attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». Par sa requête, M. B… doit être regardé comme demandant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône d’assurer son relogement dans les conditions déterminées par cette décision.
Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ (…) / (…) / (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. ». Aux termes du IV bis de l’article L. 441-2-3 du même code : « Les propositions faites (…) aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ».
Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
Il résulte de l’instruction qu’une proposition de logement a été adressée à M. B… le 25 août 2025 pour un appartement de type T4 situé à Belleville-en-Beaujolais (69220). Le 2 septembre 2025 le requérant a refusé cette proposition en raison de l’éloignement du logement de son lieu de travail situé à Mions, de l’implantation dans la Métropole de Lyon des différents professionnels de santé qui assurent le suivi médical de son épouse pour une maladie chronique et de la scolarisation de ses trois enfants à D…. La préfète du Rhône fait valoir que le refus de M. B… n’est pas justifié par des motifs impérieux et que l’administration est déliée de son obligation de relogement.
En l’espèce, le logement proposé se situe à environ une heure de transport en voiture du lieu de travail du requérant à Mions. M. B…, qui travaille en horaires décalés dans une entreprise d’intérim, reconnaît dans sa requête un tel temps de transport et les éléments produits par le requérant ne permettent pas d’établir que le logement proposé serait incompatible avec son activité professionnelle. Par ailleurs, si M. B… soutient que le logement serait trop éloigné des professionnels de santé, implantés dans la Métropole de Lyon, en charge du suivi de la pathologie chronique de son épouse, il résulte toutefois de l’instruction que l’agglomération Lyonnaise reste accessible en transports en communs en une cinquantaine de minutes depuis Belleville-en-Beaujolais, qui en outre dispose d’un centre hospitalier à proximité, selon les écritures non contestées du préfet, et de professionnels de santé dans les différents domaines médicaux évoqués par le requérant. Ni les certificats médicaux produits par le requérant, ni les autres pièces produites ne permettent d’établir que les pathologies dont souffre son épouse ne pourraient prises en charge en raison de la localisation du logement proposé ou en raison des caractéristiques de ce logement. Enfin, si M. B… soutient qu’il sera difficile pour ses trois enfants, âgés de 6, 9 et 11 ans, de changer d’école après la rentrée des classes, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir un obstacle à un changement d’établissement scolaire.
Ainsi, en refusant la proposition de logement faite par la préfète, et pour légitime que soient ses attentes, M. B…, qui n’établit pas que le logement qui lui a été proposé n’était pas adapté à ses besoins et capacités, et qui ne fait pas état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus, a délié l’administration de son obligation de relogement, dès lors qu’il a été informé, dans la proposition de logement du 25 août 2025, qu’un refus était susceptible de lui en faire perdre le bénéfice.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à la préfète du Rhône et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le magistrat désigné,
J. A…
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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