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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 21 mai 2025, n° 2501339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501339 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 25 août 2022, N° 2101256 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 19 mai 2025, M. D C, Mme A C et Mme B C demandent au tribunal de réviser le jugement n° 2101256 rendu le 25 août 2022 par le tribunal administratif de Poitiers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d’Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; 2° Si la partie a été condamnée faute d’avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; 3° Si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu’à la forme et au prononcé de la décision. ".
3. En vertu des dispositions de l’article R. 834-1 du code de justice administrative, le recours en révision n’est ouvert qu’à l’égard des décisions du Conseil d’Etat. Même si en vertu d’une règle générale de procédure, un tel recours peut être formé, sans texte, à l’égard d’une décision passée en force de chose jugée des juridictions administratives ne relevant pas du code de justice administrative, cette voie particulière de recours ne saurait, en l’absence de texte l’ayant prévue, être étendue aux autres juridictions régies par ce code, parmi lesquelles figurent les tribunaux administratifs. Par suite, le recours en révision présenté par les consorts C contre le jugement n° 2101256 rendu le 25 août 2022 par le tribunal administratif de Poitiers ne peut qu’être rejeté comme manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le recours en révision présenté par les consorts C est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Fait à Poitiers, le 21 mai 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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