Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 11 mars 2026, n° 2601119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026 et un mémoire enregistré le 9 mars 2026, Mme C… B… en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, D… G…, représentées par Me Champain, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2026 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration lui a notifié sa sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à titre principal à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de la maintenir ainsi que son enfant, dans le dispositif d’hébergement sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer leur situation dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil Me Champain sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle et dans le cas d’un refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, dire que cette somme sera directement versée à la requérante.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté disposait d’une délégation de signature régulière lui donnant compétence ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision méconnaît l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas établi que le directeur du lieu d’hébergement aurait été consulté ;
- la décision méconnaît l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa vulnérabilité ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de sa fille ;
- la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision méconnaît le droit d’asile : elle doit pouvoir conserver un hébergement le temps de l’examen de sa demande par la cour nationale du droit d’asile ; elle conteste la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d’asile, cette demande est suspensive du droit de recours, elle ne peut être effectivement protégée en Grèce même si elle y a obtenu la qualité de réfugié ;
- la décision méconnaît le principe de dignité et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, régulièrement communiqué.
Il en ressort que le mémoire adressé en l’instance n’a pas été rédigé en réponse à la requête de Mme B… puisqu’afférent à un contentieux enregistré au tribunal administratif de Nantes par un tiers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F… pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme F… ;
- les observations de Me Hiesse, substituant Me Champain qui reprend ses conclusions par les moyens soulevés dans la requête et dans le mémoire en réplique en insistant sur le fait que Mme B… est en position de vulnérabilité, qu’elle ne peut retourner en Grèce où elle subirait des agressions, les défaillances systémiques de ce pays dans l’accueil des réfugiés étant reconnu.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14H12.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante afghane, née le 21 mars 1995 a déposé une demande d’asile le 18 novembre 2025. Elle a été admise au CADA Saint François de Bourges le 23 décembre 2025 accompagnée de sa fille D… née le 22 novembre 2018. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande pour irrecevabilité le 10 février 2026. Par une décision du 17 février 2026, la directrice territoriale d’Orléans lui a enjoint de quitter le lieu d’hébergement mis à sa disposition durant l’instruction de sa demande d’asile. Mme B… demande l’annulation de cette décision qui affecte également son enfant mineure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a donné à Mme A… E…, directrice territoriale d’Orléans de l’Office, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée cite les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle est fondée, l’identité de la requérante et les circonstances de fait ayant conduit à l’édicter. La décision est dont suffisamment motivée. Il ne ressort pas de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen attentif et particulier de la situation de la requérante.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; (…) ». L’article L. 531-32 dudit code dispose : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne ; (…) ». En vertu de l’article L. 552-14 du même code : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ». Aux termes de l’article R. 552-11 dudit code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement ». L’article R. 552-13 du même code prévoit : « Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir ». Enfin, aux termes de l’article R. 552-13 du même code : « La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge (…) ; / 2° Dans les autres cas, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement pour une durée maximale d’un mois à compter de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu. Cette personne est informée par le gestionnaire de ce qu’elle peut, dans le délai de quinze jours à compter de la fin de sa prise en charge, saisir l’Office français de l’immigration et de l’intégration en vue d’obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d’origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, être maintenue dans un lieu d’hébergement pour une durée maximale d’un mois à compter de la décision de l’office ».
5. D’une part, si Mme B… soutient que la décision contestée n’a pas été précédée, en méconnaissance des dispositions précitées, de l’avis du directeur du lieu d’hébergement, cette circonstance est sans influence sur la légalité de cette décision, dès lors que l’intéressée n’était plus demandeur au sens de l’article L. 552-14 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’entrait donc pas dans le champ de la garantie tenant à la consultation préalable du directeur du lieu d’hébergement. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. D’autre part, contrairement à ce que soutient Mme B…, la décision attaquée mentionne la possibilité d’un maintien supplémentaire en hébergement pour une durée maximale d’un mois à compter de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration si une aide au retour ou à la réinsertion a été sollicitée. La décision attaquée n’a ainsi pas méconnu les dispositions précitées de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, la décision attaquée n’ayant pas été prise sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B… ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance par la décision attaquée de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile détaillant les conditions de légalité de la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 dudit code.
8. En cinquième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que tout demandeur d’asile doit bénéficier d’un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d’asile. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n’impose à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de mener à nouveau un tel entretien préalablement à la décision de sortie du lieu d’hébergement pour demandeur d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale à Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait négligé de prendre en compte la situation de vulnérabilité de Mme B… et de son enfant. La décision n’est pas plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B….
9. En sixième lieu, il résulte des dispositions citées au point 4 que la décision en litige, qui a pour objet d’informer Mme B… et sa fille de la date de la fin de leur hébergement, n’a pas pour effet de priver effectivement la requérante de son hébergement dès lors que son expulsion ne peut être ordonnée, à la demande de l’autorité administrative compétente, que par le juge des référés du tribunal administratif auquel il appartient de vérifier que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du droit à la dignité reconnu par l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sont inopérants.
10. En septième lieu, alors que la décision en litige n’a ni pour objet ni ne saurait avoir pour effet d’éloigner Mme B… vers son pays d’origine ou vers la Grèce où elle bénéficie d’une protection internationale, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir statuant sur une décision de l’Ofii notifiant à un étranger demandeur d’asile la sortie du lieu d’hébergement qui lui avait été affecté au titre des conditions matérielles d’accueil de connaître du fond de la contestation d’une décision de l’Ofpra, uniquement susceptible de la voie de recours, d’ailleurs exercée par l’intéressée selon ses écritures contentieuses, devant la Cour nationale du droit d’asile par l’appel. Il suit de là que le moyen tiré par Mme B… de la démonstration invoquée des risques qu’elle encourrait, en Grèce, sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées de même par voie de conséquence que ses conclusions aux fins d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
Armelle F…
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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