Rejet 8 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 8 déc. 2022, n° 2003944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2003944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2020 et le 28 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2020 par laquelle le colonel du groupement de gendarmerie départementale de l’Oise lui a infligé une sanction disciplinaire de 20 jours d’arrêts avec dispense d’exécution ;
2°) de saisir le magistrat du siège des infractions dont il a été victime en application de l’article 40 du code de procédure pénale ;
3°) d’enjoindre à l’autorité judiciaire de cesser les agissements de harcèlement à son encontre ;
4°) d’interdire toute nouvelle enquête administrative relative aux faits qui lui sont reprochés dans le présent litige.
Il soutient que :
— les faits qui lui sont reprochés ont été recueillis en violation du secret de l’enquête protégé par l’article 11 du code de procédure pénale ;
— la décision attaquée méconnaît le principe non bis in idem, eu égard à la décision de mutation d’office dans l’intérêt du service qui lui a également été opposée pour les mêmes faits ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
— il a été victime d’un chantage à la signature lorsque la décision attaquée lui a été notifiée ; un procès-verbal de carence aurait dû être établi mentionnant son refus de signer ; ces faits ont porté atteinte à sa probité et ont méconnu ses droits à la défense ;
— la décision attaquée, basée sur des faits imaginaires, est entachée de détournement de pouvoir.
Par lettre du 13 septembre 2021, le ministre des armées a été mis en demeure de produire des observations sur la requête de M. A dans un délai de trente jours, sous peine d’être réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant, en vertu de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 7 décembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2022 à 12h00.
Un mémoire du ministre des armées a été enregistré le 4 novembre 2022, après la clôture de l’instruction.
Par un courrier du 16 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la saisine du magistrat du siège en application de l’article 40 du code de procédure pénale, à l’interdiction de toute nouvelle enquête administrative relatives aux faits reprochés à M. A dans le présent litige et à ce que soit enjoint à l’autorité judiciaire de cesser les agissements de harcèlement à son encontre, au motif que de telles conclusions ne peuvent être portées devant le juge de l’excès de pouvoir.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été présentées par M. A le 17 novembre 2022 et le 20 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Binand, président rapporteur ;
— les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B A, adjudant de la gendarmerie nationale, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 juillet 2020 par laquelle le colonel du groupement de gendarmerie départementale de l’Oise lui a infligé une sanction disciplinaire de vingt jours d’arrêts, avec dispense d’exécution.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l’instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
3. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 septembre 2021 par le greffe du tribunal et dont il a pris connaissance le jour même, le ministre des armées n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’article 11 du code de procédure pénale dispose que : « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. / Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 434-7-2 du code pénal () ». Or, le secret de l’instruction édicté par ces dispositions du code de procédure pénale n’est pas opposable au ministre des armées, qui ne concourt pas à la procédure pénale. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement se prévaloir de la circonstance selon laquelle les faits qui lui sont reprochés reposent sur des éléments obtenus en violation du secret de l’instruction pénale.
5. En deuxième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Pour sanctionner le requérant de vingt jours d’arrêts, le colonel du groupement de gendarmerie départementale de l’Oise reproche à M. A, d’une part, d’avoir donné l’ordre de percuter, avec le véhicule de gendarmerie, des véhicules suspects refusant d’obtempérer au cours de deux interpellations les 13 octobre 2017 et 12 octobre 2019 et d’autre part, de ne pas avoir fait preuve dans ses comptes-rendus d’intervention, en réfutant les faits ou en omettant sciemment de les mentionner, de la loyauté attendue d’un sous-officier de gendarmerie. Il ressort des pièces du dossier, et plus précisément de la synthèse de l’enquête administrative du 10 janvier 2020 versée aux débats par le requérant, que M. A est connu au PSIG de Clermont pour sa conduite de « chasseur », et qu’il a reconnu devant témoins avoir, en intervention, donné l’ordre à ses subordonnés de percuter deux véhicules refusant d’obtempérer pour arrêter leur course. Si l’intéressé est ultérieurement revenu sur ses propos en présentant une autre version des évènements n’impliquant aucun ordre donné par lui, il n’apporte toutefois aucun élément circonstancié de nature à infirmer les constats factuels de cette enquête et la sincérité de ses déclarations initiales. Ainsi, les pièces du dossier démentent les assertions du requérant, auxquelles le ministre des armées est réputé avoir acquiescé, mettant en cause la réalité de ces agissements. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits sanctionnés doit être écarté.
7. En troisième lieu, si M. A soutient que les faits sanctionnés par la décision attaquée l’ont été de nouveau par la mutation d’office dont il a fait l’objet par une décision du 26 octobre 2020, ce moyen est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée par la présente requête, qui, étant prise dès le 30 juillet 2020, ne peut méconnaître par elle-même le principe de « non bis in idem », Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, les conditions de notification d’une décision, si elles sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’opposabilité des délais de recours, sont sans influence sur sa légalité. Ainsi, M. A ne saurait utilement se prévaloir des circonstances dans lesquelles la décision attaquée lui a été notifiée.
9. En cinquième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué par M. A n’est pas établi. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
11. D’une part, si M. A demande au tribunal de saisir le magistrat du siège des infractions dont il a été victime en application de l’article 40 du code de procédure pénale et d’interdire toute nouvelle enquête administrative relatives aux faits qui lui sont reprochés dans le présent litige, de telles conclusions ne peuvent être portées devant le juge de l’excès de pouvoir.
12. D’autre part, l’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ». La demande de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité judiciaire de cesser les agissements de harcèlement à son encontre n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
13. Par suite, il résulte des deux points qui précèdent que l’ensemble des autres conclusions de la requête, irrecevables par leur objet même, ne peuvent qu’être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Pierre, première conseillère,
— Mme Lamlih, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
C. BINANDL’assesseure la plus ancienne,
Signé
A.-L. PIERRE
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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