Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 janv. 2026, n° 2302189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 7ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. A… B…, représenté par Me Salen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement rejeté son recours administratif du 16 janvier 2023 formulé à l’encontre de l’arrêté du 10 mai 2021 le titularisant au grade de surveillant et surveillant principal pénitentiaire à compter du 9 mars 2021, en tant qu’il comporte une erreur sur la reprise d’ancienneté, et a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de reprendre son ancienneté à hauteur de 6 ans, 10 mois et 4 jours et de reconstruire sa carrière en conséquence, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice financier tiré de l’absence de versement des rémunérations dues, qu’il estime avoir subi, assortie des intérêts au taux légal ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi, assortie des intérêts au taux légal ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, M. B… qui déclare maintenir seulement ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction sous astreinte et d’indemnisation de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a fait droit à la demande de reprise d’ancienneté par un arrêté du 9 août 2023 devenu définitif et a procédé à la régularisation de la rémunération de M. B….
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 5 septembre 2025, M. B… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction sous astreinte et d’indemnisation de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au requérant au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction sous astreinte et d’indemnisation de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Fait à Lyon, le 9 janvier 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
C. Cottier
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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