Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 août 2025, n° 2509591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Aït-Hocine, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 05 juillet 2025 en ce qu’il porte obligation de quitter le territoire français et l’espace Schengen sans délai ;
2°) de suspendre l’arrêté du 05 juillet 2025 en ce qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité tunisienne, il a fait l’objet par le préfet de Seine-Saint-Denis, le 5 juillet 2025, d’un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de deux ans, ainsi que d’un placement en rétention.
Il soutient que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle n’est pas motivée et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car aucun procès-verbal ne figure au dossier et que la consultation des fichiers judiciaires n’a pas été effectuée dans le respect de la procédure.
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025 sous le n° 2509628, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 17 janvier 1994 à M’Saken, est entré sur le territoire français le 13 septembre 2021 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 7 mars 2023, le préfet de police de Paris, d’une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays d’éloignement, d’autre part, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 12 mois. Par un jugement du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de M. A dirigée contre ces deux arrêtés. M. A n’a pas exécuté cet arrêté ni respecté ce jugement. Il a été interpellé le 2 juin 2024 par les forces de police pour des faits de transport, acquisition, détention, offre, cession et usage de produits stupéfiants. Par un arrêté du 5 juin 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de police de Paris a porté la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à 24 mois. La requête formée contre cette dernière décision a été rejetée par un jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 30 septembre 2024. M. A n’a pas non plus respecté cet arrêté et ce jugement. Il a été interpellé une troisième fois le 5 juillet 2025 pour des faits de violences habituelles suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre une nouvelle obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux mois, et l’a placé au centre de rétention administrative n° 2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne). Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette nouvelle obligation de quitter le territoire français et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose :
« Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d’expulsion. A cet égard, il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français, non accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une demande tendant à son annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est ultérieurement procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
5. En application des dispositions précitées de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’introduction par M. A de sa requête au fond, enregistrée sous le n° 2509628, qui a été appelée à une audience du 13 août 2025 du présent tribunal, a eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions de sa requête, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, sont manifestement irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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