Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 juin 2025, n° 2403446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et le principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations et d’être assisté par un avocat ;
— il est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte dès lors qu’il n’est pas établi que le signataire bénéficiait d’une délégation régulière ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 12-1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il a sollicité une admission exceptionnelle au séjour à laquelle le préfet n’a pas répondu ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision de retour a été prise à l’issue d’une procédure qui méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ;
— par exception d’illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français sera également annulée ;
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée et a méconnu l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 7 de la directive 2008/115/CE en n’examinant pas s’il y avait lieu de prolonger le délai de départ d’un mois prévu par ces dispositions ;
— en le renvoyant dans son pays d’origine où il est en danger, le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions prises par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ne lient pas le préfet ;
— le principe et la durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas justifiés.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 22 février 1987, est entré en France en septembre 2022 selon ses déclarations, pour y solliciter le statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 février 2023 et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 13 décembre 2023. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 1er août 2024. Par un arrêté du 17 septembre 2024, le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté du 17 septembre 2024 est signé par M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général, auquel le préfet de la Meuse a, par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des décisions relatives au délai de départ volontaire, au pays à destination duquel le requérant sera reconduit et à l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des pièces du dossier que le préfet de la Meuse se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant préalablement à l’édiction de ces décisions ou se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, ce moyen d’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant.
6. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français sur ce fondement, ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet, le cas échéant, d’un refus d’admission au séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de sa demande, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus d’asile. Il est par ailleurs loisible à l’intéressé, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de réfugié. Il lui appartenait de présenter ses observations à l’administration, au besoin au cours de l’instruction de sa demande, sans que le préfet ait à le solliciter expressément. Par ailleurs, il n’est pas établi ni même allégué qu’il aurait été empêché d’informer les services de la préfecture des éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit prise à son encontre la décision qu’il conteste et qui, s’ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le droit d’être entendu aurait été méconnu avant que ne soit prise la mesure d’éloignement litigieuse.
9. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
10. En troisième lieu, l’arrêté contesté ne comporte aucun refus de délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, les moyens tirés de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour et de l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait un tel refus sont inopérants.
11. En quatrième lieu, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative fasse obligation de quitter le territoire français à l’étranger qui, étant en situation irrégulière à la date de la demande, se trouve dans l’un des cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, le préfet a décidé d’éloigner M. A sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Meuse aurait commis une erreur de droit en l’obligeant à quitter le territoire français sans statuer sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour pour motif exceptionnel qu’il a présentée le 2 avril 2024, complétée le 1er août 2024.
12. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français est inopérant et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. A la date de la décision du préfet de la Meuse, le requérant ne justifiait que d’une durée de présence d’environ deux ans sur le territoire français. En outre, il ne démontre pas disposer de liens personnels en France intenses et stables et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majorité de son existence et où il est marié. Enfin, les menaces dont M. A soutient faire l’objet de la part des autorités en Guinée ne sont pas de nature à faire obstacle à ce que le préfet décide son éloignement qui n’a ni pour objet ni pour effet de déterminer le pays de destination. Ainsi, eu égard à l’entrée récente du requérant sur le territoire français, et nonobstant les efforts d’intégration déployés depuis son arrivée sur le territoire français, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le moyen propre à la contestation de la décision fixant le pays de destination :
15. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ayant repris les dispositions figurant précédemment à l’article L. 513-2 : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
16. Si le requérant se prévaut des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine, il ne produit aucune pièce permettant d’établir la réalité et l’actualité des risques invoqués, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA puis la CNDA. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la contestation de la décision relative au délai de départ volontaire :
17. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a transposé les dispositions correspondantes de l’article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
18. En premier lieu, le requérant ne saurait se prévaloir utilement de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 qui ont été transposées en droit interne par les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision manque ainsi en fait et doit, en tout état de cause, être écarté.
19. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu l’étendue de sa propre compétence en décidant de ne pas prolonger le délai de départ volontaire de trente jours assortissant l’obligation de quitter le territoire français prévu par les dispositions précitées, alors au demeurant que le requérant ne fait valoir aucun élément de nature à justifier qu’un délai supérieur lui soit accordé.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
21. Au regard des éléments énoncés au point 14 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Meuse aurait inexactement apprécié la situation de M. A, d’une part, en estimant qu’il ne justifiait pas de circonstances humanitaires et, d’autre part, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 septembre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Meuse et à Me Levi-Cyferman.
Délibéré après l’audience publique du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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