Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2301838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 août 2023, le 2 octobre 2023 et le 11 mars 2025, Mme A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Marne a retiré son agrément d’assistante maternelle.
Elle soutient que :
- la décision est erronée en fait quant aux suspicions invoquées par le président du conseil départemental à l’égard de son fils ;
- elle n’a reçu aucune convocation afin d’assister à la commission du 30 mai 2023, la procédure n’a donc pas été respectée ;
- elle a reçu le 8 juin 2023 un courrier daté du 21 mars 2023 l’informant du retrait de son agrément alors que la commission consultative paritaire départementale avait lieu le 30 mai 2023 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’a jamais mis en danger les enfants placés chez elle et qu’elle n’a jamais été violente à leur égard.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 septembre 2023 et le 13 octobre 2023, le département de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête et qu’il soit mis à la charge de Mme B… une somme de 1 euro sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est assistante maternelle agréée par le conseil départemental de la Haute-Marne depuis 2013. A la suite de suspicion d’attouchements sexuels commis par le fils de l’intéressée à l’égard d’un enfant qu’elle gardait, le président du conseil départemental a décidé, le 3 mars 2023, de suspendre son agrément et, après consultation de la commission consultative paritaire départementale le 30 mai 2023, de lui retirer cet agrément, par une décision du 2 juin 2023. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation, pour excès de pouvoir, de cette dernière décision.
2. En vertu de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, l’agrément est accordé aux assistants familiaux si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, (…) procéder à son retrait. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-23 de ce code : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Mme B… soutient que la décision attaquée a été prise à la suite d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas reçu de convocation à la séance de la commission consultative paritaire départementale du 30 mai 2023 au cours de laquelle son dossier a été évoqué, ce qui l’a empêché de participer à cette instance et de pouvoir s’expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés. Si, en défense, le département de la Haute-Marne vous produit cette lettre de convocation datée du 2 mai 2023, le numéro du recommandé avec accusé de réception mentionné sur celle-ci correspond à celui du recommandé réceptionné par la requérante le 5 mai 2023, qui figurait sur la lettre du 3 mars 2023 reçue par cette dernière et qu’elle verse aux débats, l’informant de la suspension en urgence de son agrément d’assistante maternelle. Ainsi, il ne ressort pas des pièces produites par les parties au litige que la lettre de convocation à la réunion de la commission consultative paritaire départementale ait bien été envoyée par le département de la Haute-Marne et réceptionnée par Mme B… le 5 mai 2023. Or, ce vice de procédure a privé l’intéressée d’une garantie, celle de faire part de ses observations devant la commission. Dans ces circonstances très particulières, ce moyen ne pourra qu’être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée de retrait de son agrément.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par le département de la Haute-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 juin 2023 du président du conseil départemental de la Haute-Marne de retrait de l’agrément d’assistante maternelle de Mme B… est annulée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Haute-Marne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski , président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. C…
Le président,
Signé
D. BABSKI
La greffière,
Signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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