Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2205833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2205833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Idriss, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le maire de Chirongui a mis fin à son contrat de collaborateur de cabinet, avec prise d’effet au 3 mai 2022 ;
2°) de condamner la commune de Chirongui à lui verser les sommes de 47 652 euros au titre des rémunérations non perçues du 3 mai 2022 au 29 février 2024, assorties des intérêts au taux légal, de 22 388, 49 euros au titre de l’indemnité de licenciement et de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chirongui une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est illégale du fait de son insuffisance de motivation et du non-respect la procédure de licenciement, en méconnaissance des dispositions de l’article 42-1 du décret du 15 février 1988 ;
- l’illégalité de la décision attaquée est de nature à engager la responsabilité de la commune et lui a causé des préjudices matériels, tenant à la perte de rémunération évaluée à 47 652 euros pour la période du 3 mai 2022 au 29 février 2024 et à l’absence de versement de l’indemnité de licenciement estimée à 22 388,49 euros et un préjudice moral du fait de la rupture brutale du contrat évalué à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, la commune de Chirongui, représentée par Me Tesoka, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le nouveau maire de Chirongui, en mettant un terme aux fonctions du requérant, n’a entaché sa décision d’aucune illégalité ;
- les préjudices allégués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été recruté par contrat par le maire de Chirongui à compter du 1er septembre 2020 pour exercer les fonctions de collaborateur du maire et en dernier lieu, par un contrat signé le 27 janvier 2021, pour une durée de trois ans du 1er mars 2021 au 29 février 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le nouveau maire de Chirongui a mis fin à son contrat avec prise d’effet au 3 mai 2022. Il demande également la condamnation de la commune à lui verser la somme totale de 73 040,49 euros, au titre des rémunérations non perçues, de l’indemnité de licenciement et du préjudice moral subi du fait de la rupture du contrat.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais abrogé et codifié à l’article L. 333-1 du code général de la fonction publique : « L’autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions ». Aux termes de l’article 6 du décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, pris pour l’application de l’article précité : « Les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l’autorité territoriale qui l’a recruté ». Il résulte de ces dispositions que les personnes qui ont été nommées à un emploi du cabinet d’une autorité territoriale ne peuvent demeurer dans cet emploi au-delà de l’expiration du mandat de cette autorité sans que leur nomination fasse l’objet d’un renouvellement. La décision mettant fin au contrat de collaborateur de cabinet consécutivement au terme du mandat de l’autorité territoriale qui avait nommé l’intéressé doit, dès lors, être regardée comme un refus de renouvellement de ce contrat, et non comme un licenciement.
D’autre part, aux termes de l’article 42-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Lorsqu’à l’issue de l’entretien prévu à l’article 42 et de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l’autorité territoriale décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été recruté par le maire de Chirongui à compter du 1er septembre 2020, pour exercer les fonctions de collaborateur du maire lesquelles relèvent des dispositions précitées de l’article L. 333-1 du code général de la fonction publique. En application de ces dispositions et de celles de l’article 6 du décret du 16 décembre 1987, le contrat de M. B… prenait fin en même temps que le mandat du maire précédemment en fonction, dont il n’est pas contesté qu’il a été déclaré démissionnaire d’office de son mandat de conseiller municipal et de ses fonctions de maire, à compter du 3 mai 2022, à la suite de sa condamnation par le tribunal judiciaire de Mamoudzou. Par suite, la décision du 24 mai 2022 par laquelle le maire nouvellement élu de la commune de Chirongui a mis fin au contrat de collaborateur de cabinet de M. B… doit être regardée comme un refus de renouvellement de ce contrat. Dans ces conditions, une telle décision n’a pas à être motivée. Par ailleurs, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la violation des dispositions de l’article 42-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, inapplicable à l’espèce.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la décision du 24 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5, que la décision du 24 mai 2022 par laquelle le maire nouvellement élu de la commune de Chirongui a mis fin au contrat de collaborateur de cabinet de M. B… n’est entachée d’aucune illégalité de nature à engager la responsabilité de la commune.
En tout état de cause, il résulte des termes mêmes de l’article 6 précité du décret du 16 décembre 1987 que l’administration ne peut commettre aucune faute en se bornant à tirer les conséquences de la survenance du terme de l’engagement.
Dans ces conditions, en l’absence d’illégalité fautive, M. B… n’est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Chirongui à réparer les préjudices allégués. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. B… doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 mai 2022 du maire de Chirongui et la condamnation de la commune à lui verser la somme totale de 73 040,49 euros, au titre des rémunérations non perçues, de l’indemnité de licenciement et du préjudice moral subi du fait de la rupture du contrat.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chirongui, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B… sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Chirongui.
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUX
Le président,
Ch. BAUZERAND
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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