Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 2 juin 2025, n° 2409151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 18 juin 2024 et le 26 juin 2024, Mme E D, représentée par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de cette même notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-1 et L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D, ressortissante mauritanienne née le 31 décembre 1991, est entrée en France le 6 février 2023 sous couvert d’un visa de long séjour valable jusqu’au 14 décembre 2023. Ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour, elle s’est vue opposer un refus par un arrêté du 22 mai 2024 du préfet de Seine-Maritime portant en outre obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par sa requête, Mme D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort de la motivation de la décision que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme D.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :/ 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; () ".
4. Si Mme D soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle indique toutefois elle-même s’être séparée de son époux antérieurement à cette décision. A ce titre, elle établit résider depuis le 21 mars 2024 chez Mme F A épouse B, de sorte que la communauté de vie avait nécessairement cessé entre Mme D et son époux, M. C, à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-18 de ce même code : « Lorsque l’étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an ».
6. Mme D allègue que la communauté de vie entre elle et son époux a cessé en raison de violences exercées sur elle par son époux. Cependant, si ses allégations sont crédibles, elle n’apporte aucun élément tels que des certificats médicaux, des attestations, qui permette de l’établir. Par suite, elle ne peut soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7.En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
8.Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France le 6 février 2023, soit depuis à peine plus d’un an à la date de la décision attaquée. Si Mme D fait valoir qu’elle est bien intégrée en France dès lors qu’elle a suivi une formation intitulée « Savoirs essentiels » du 23 août 2023 au 23 février 2024 pour laquelle elle a perçu une rémunération mensuelle oscillant entre 200 et 600 euros, elle ne fait toutefois état d’aucune attache personnelle ou familiale particulière en France, ce alors même qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Dans ces conditions, en dépit des efforts d’intégration de Mme D, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant le séjour, et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9.En second lieu, si Mme D soutient qu’elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine du fait de son état de santé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’appui de la contestation de la légalité d’une mesure d’éloignement, qui n’a pas pour objet de fixer le pays de destination.
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
10.La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. BEYLS
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
wm
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