Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 mars 2026, n° 2603314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Gillioen, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », en raison du silence gardé sur sa demande déposée le 1er juillet 2025 ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction l’autorisation à travailler à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2603313 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, Mme B…, ressortissante marocaine née le 29 mai 1995, fait valoir qu’elle a été licenciée de son emploi d’agent d’entretien en septembre 2025, qu’en l’absence de titre de séjour elle ne peut retrouver d’emploi ni s’engager avec son conjoint dans le parcours d’assistance médicale à la procréation. Toutefois, elle ne produit aucun élément de justification pour établir qu’elle se trouverait dans une situation particulière de précarité sur le territoire français et démontrer l’existence de ce risque, et n’établit pas, ni même n’allègue, que son conjoint ne peut pas travailler. La seule circonstance qu’elle ne peut débuter un parcours d’assistance médicale à la procréation avec son conjoint n’est pas suffisante pour établir l’existence de circonstances particulières de nature à regarder la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative comme étant remplie. Dès lors qu’il s’agit d’une première demande de titre de séjour « vie privée et familiale » ne lui permettant pas de bénéficie d’une présomption, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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