Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 4 août 2025, n° 2512227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. E D, représenté par Me Jourdon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d’asile et lui remettre une attestation de demandeur d’asile en procédure normale dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans ce même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision de transfert a été prise par une autorité compétente ;
— la décision de transfert est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que son droit à l’information a été respecté ;
— elle méconnaît l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’aucune précision n’est fournie quant à la qualification de l’agent et au déroulement de l’entretien et qu’il n’est pas démontré que l’entretien a été effectué dans les conditions répondant aux exigences de cet article ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait en l’absence de preuve que ses empreintes digitales ont été enregistrées en Espagne et que les autorités espagnoles ont accepté son transfert ;
— la décision est entachée d’erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Malingue, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 juillet 2025 à 10h30 :
— le rapport de Mme Malingue, magistrate désignée ;
— les observations de Me Jourdon, avocat de Me D en sa présence, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. se disant E D, ressortissant guinéen, déclare être entré en France le 21 avril 2025. Il a sollicité, le 5 mai 2025, son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture de la Maine-et-Loire. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que M. D avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa demande d’asile, le préfet de Maine-et-Loire a saisi ces autorités d’une demande de prise en charge, que les autorités espagnoles ont explicitement acceptée le 2 juin 2025. Le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. D aux autorités espagnoles par un arrêté du 26 juin 2025, dont l’intéressé demande, par la présente requête, l’annulation.
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 19 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et disponible sur le site internet de cette préfecture, donné délégation à Mme B F, attachée, cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l’immigration, signataire de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A C, directeur de l’immigration, dont il n’est pas établi qu’il n’était pas absent ou empêché, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « Dublin III » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. () ». En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. L’arrêté contesté vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment ses articles 7-2 et suivants et 18 et relève que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont révélé que le requérant avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans la période précédant les douze mois de sa demande d’asile. Il fait, en outre, état de ce que les autorités espagnoles ont fait connaître leur accord de prise en charge le 2 juin 2025. Cette décision comprend donc les éléments de fait sur lesquels le préfet s’est fondé pour estimer que l’examen de la demande présentée par M. D relève de la responsabilité des autorités espagnoles. Par ailleurs, l’arrêté contesté mentionne que M. D est célibataire, qu’il a déclaré ne pas avoir de membres de sa famille en France et ne pas avoir de problèmes de santé, soit des éléments de fait concernant la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l’article 5. / () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative des informations prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D s’est vu remettre, le 5 mai 2025, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile dans les services de la préfecture et à l’occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, en langue française, qui contiennent les informations prescrites par les dispositions précitées, ainsi que le guide du demandeur d’asile. M. D a signé le compte-rendu de l’entretien mentionnant que l’information sur les règlements communautaires lui a été remise et qu’il reconnaît avoir compris les informations contenues dans les guides A et B et le guide du demandeur d’asile qui ont été portées oralement à sa connaissance via le concours d’un interprète en langue soussou. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié de l’entretien individuel mentionné à l’article 5 précité du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui s’est déroulé le 5 mai 2025, mené avec le concours d’un interprète en langue soussou, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Il ressort du compte rendu d’entretien, signé par l’intéressé, que M. D été interrogé sur sa situation familiale, les conditions de son départ et son parcours migratoire. Cet entretien a été conduit par un agent de la préfecture de Maine-et-Loire, qui l’a signé et qui, bénéficiant d’une délégation de signature l’autorisant à signer les comptes-rendus par l’arrêté du 19 février 2025 mentionné au point 2 en sa qualité de secrétaire administrative de classe supérieure affectée au bureau de l’asile, doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions citées au point 7. Par ailleurs, aucun élément n’indique que cet entretien n’a pas été mené dans des conditions garantissant sa confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté, en toutes ses branches.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces produites au dossier que les empreintes digitales de M. D ont été relevées le 10 février 2025 par les autorités espagnoles et que celles-ci ont donné un accord explicite le 2 juin 2025 à sa prise en charge. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée de ces deux erreurs de fait doit être écarté.
10. En sixième lieu, l’arrêté en litige mentionne que l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. D ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement n°604/213 du 26 juin 2013. Par suite, la situation de M. D a bien été examinée au regard de ces articles. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application de ces dispositions doivent être écartés.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ». Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu’une demande d’asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application des critères d’examen des demandes d’asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l’article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
12. M. D n’apporte aucun élément précis au soutien de son moyen, qui pourrait justifier de la nécessité que sa demande d’asile soit examinée en France. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Jourdon.
Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
La magistrate désignée,
F. MalingueLa greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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