Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 févr. 2026, n° 2601268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la société Total Energies |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, Mme B… A… porte plainte contre la société Total Energies pour discrimination et demande des dommages et intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. » Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1. / (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de recevoir les plaintes présentées par des particuliers.
Par la présente requête, Mme A… entend porter plainte la société Total Energies. Toutefois, cette requête, qui ne tend ni à l’annulation d’une décision administrative ni à la condamnation de l’administration sur un fondement quasi-délictuel, ne peut avoir que le caractère d’une action civile ou pénale dont il n’appartient pas au juge administratif de connaitre, comme il a déjà été indiqué à la requérante par les précédentes ordonnances de ce tribunal. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A… comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Mme A… a saisi le tribunal de quinze requêtes dont treize ont fait l’objet d’ordonnances d’incompétence ou d’irrecevabilité. Elle saisit pour la sixième fois le tribunal d’une plainte contre la société Total Energies. Elle a été informée à plusieurs reprises de ce qu’elle s’exposait à une amende pour recours abusif sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». En l’espèce, la requête de Mme A… présente un caractère abusif. Il y a lieu de la condamner à payer une amende de 500 euros (cinq cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Mme A… est condamnée à payer une amende de 500 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire pour le recouvrement de l’amende.
Fait à Nantes, le 10 février 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
H. Douet
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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