Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 8 janv. 2026, n° 2516294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, M. F… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 décembre 2025 par lesquelles la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) de réexaminer sa situation ;
3°) de saisir à titre exceptionnel la commission du titre de séjour afin qu’elle émette un avis sur son droit au séjour.
Il soutient que :
- les décisions attaquées méconnaissent ses droits de la défense, dès lors qu’elles ont été adoptées à la suite d’un contrôle pour lequel aucun document ne lui a été remis, ni aucun document suite à la saisie de ses affaires personnelles et dès lors qu’il n’a pas pu faire valoir ses droits à être représenté ;
- elle portent atteinte à ses droits fondamentaux, en méconnaissance de la convention internationale aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est arrivé en France depuis plusieurs années, qu’il travaille et vit avec sa compagne, avec laquelle il souhaite se marier et dont il s’occupe de ses enfants.
Des pièces, enregistrées le 30 décembre 2025, ont été produites par la préfète de la Savoie.
Des pièces, enregistrées le 31 décembre 2025, ont été produites par la préfète du Rhône.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 16 mars 1988, demande au tribunal d’annuler les décisions du 13 décembre 2025 par lesquelles la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. En premier lieu, les mesures de contrôle et de retenue que prévoient les articles L. 812-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l’étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l’étranger de quitter le territoire français ou décide son placement en rétention administrative. Ainsi, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle qui a, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière. Par suite, les conditions dans lesquelles M. C… a été contrôlé, en application des dispositions de l’article L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et retenu, en application de l’article L. 813-1 du même code, sont sans influence sur la légalité des décisions attaquées et le moyen tiré de l’irrégularité de la retenue dont il a fait l’objet concernant le respect de ses droits de la défense doivent être écartés comme inopérants.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il ressort du procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour de M. C… du 13 décembre 2025 qu’il a déclaré aux services de police judiciaire qu’il était arrivé en France en 2018, qu’il travaillait en qualité de plaquiste, qu’il était hébergé par des membres de sa famille à Lyon et que son épouse, Mme B… A…, et ses enfants résidaient à Lyon. Toutefois, dans sa requête, M. C… fait valoir qu’il est hébergé par Mme E… D…, qu’il présente comme sa compagne avec laquelle il souhaite se marier, dont l’identité est différente de celle qu’il désignait comme son épouse aux services de police judiciaire. Il est par ailleurs constant que le requérant s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et il ne contredit pas les termes de l’arrêté adopté par la préfète de la Savoie, selon lesquels il a fait l’objet d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français le 29 octobre 2023, qu’il n’a pas exécutée, et que sa mère réside dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, les décisions par lesquelles la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ne portent pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ».
6. En se bornant à évoquer la circonstance qu’il réside avec les enfants de sa compagne qui seraient à sa charge, sans apporter aucun élément au soutien de ses allégations, M. C… n’établit pas que les décisions attaquées porteraient atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de sa compagne. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C…, à la préfète de la Savoie et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La magistrate désignée,
J. Le Roux
La greffière
SenoussiLa République mande et ordonne à la préfète de la Savoie et à la préfète du Rhône en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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