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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 nov. 2024, n° 2406119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Blazy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour étudiant et l’a obligé à quitter le territoire français en lui interdisant tout retour durant trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision de rejet en litige dès lors que l’autorisation de séjour dont il disposait depuis le 3 septembre 2023 a expiré le 2 septembre 2024 et qu’il se trouve sans droit ni titre sur le territoire français alors qu’il souhaite, après avoir validé sa première année d’étude en France, qui correspond sa 3ème année au total, pouvoir poursuivre en France sa formation professionnelle en alternance d’une durée de 36 mois, et alors qu’il est légalement tenu, au plus tard le 15 décembre prochain dans les trois suivant le début de la rentrée scolaire, de conclure son contrat d’apprentissage ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté :
. qu’elle révèle une erreur de fait dans l’examen de sa situation dès lors que, contrairement à ce que le préfet lui oppose, sa nouvelle inscription auprès de l’école d’ingénieur EPF de Montpellier au titre de l’année 2024/2025, n’est pas en qualité d’auditeur libre, même si cela a été mentionné dans l’attestation provisoire du directeur de l’école, ce statut permet d’attendre que lui soit délivré le statut « Stagiaire de la formation professionnelle » par le CFA, et, comme cette attestation le prévoit : « de suivre les cours et à passer les évaluations de l’enseignement suivant : Ingénieur EPF par l’apprentissage SIGI », de sorte qu’il est régulièrement inscrit, au titre de l’année 2024-2025 dans la formation Ingénieur EFP par apprentissage, sur le campus de Montpellier.
Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
— et les observations de Me Blazy qui conclut, en outre, à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à M. A, dans un délai de cinq jours, un récépissé à sa demande de titre de séjour lui permettant de réaliser sa formation en alternance.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. // Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de première demande de titre, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’en raison du refus de renouvellement de son titre de séjour étudiant par l’arrêté en litige du 3 octobre 2024, M. A est dans l’impossibilité de signer un contrat de formation en alternance pourtant indispensable, avant le 15 décembre prochain, à la validation de sa 4ème année d’étude d’ingénieur, alors qu’il a validé, en France, sa 3ème année au titre de l’année 2023-2024. Par suite l’urgence à statuer sur la requête est établie, nonobstant la circonstance que le Tribunal est amené à statuer, le 5 décembre 2024, sur la requête au fond de l’intéressé et que cette requête suspend, jusqu’à la date de la notification de la décision à intervenir, l’obligation de quitter le territoire.
4. Il ressort des pièces du dossier, qu’à l’appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant en vue de poursuivre en alternance, durant la période 2024-2025, une quatrième année de formation au diplôme d’ingénieur, après avoir validé sa première année d’étude en France, laquelle correspondait sa 3ème année au total, M. A a notamment présenté une autorisation du 2 septembre 2024 de son école de formation au bénéfice du statut d’auditeur libre qui ne donne pas droit à l’obtention d’une unité d’enseignement, celle-ci faisait suite à la signature, le 9 août précédent, d’un contrat de formation et de la délivrance d’un certificat de scolarité le 19 août suivant, pièce également jointes à sa demande. Le responsable de la formation ayant attesté, le 21 octobre 2024, postérieurement à l’arrêté en litige, mais cette pièce a été transmise au préfet de l’Hérault, que le statut d’auditeur libre est prévu à titre provisoire et exclusivement à des fins de couvertures en termes d’assurance responsabilité civile, dans l’attente de l’accomplissement des formalités par le CFA de rattachement délivrant le statut de « stagiaire de la formation professionnelle ». M. A ayant bien produit les pièces justifiant de sa qualité d’étudiant par la production de son certificat de scolarité, son attestation de réussite et son contrat d’études 2024/2025 mentionnant son statut d’étudiant et d’apprenti, le moyen tiré de l’erreur de fait qui entache la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté en litige et ce constat implique nécessairement, eu égard à la situation d’urgence professionnelle de M. A, que le préfet de l’Hérault réexamine la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressé, à l’aune de ces éléments, dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et d’attente, qu’il lui délivre, dans un délai de sept jours un récépissé à sa demande lui permettant de travailler.
Sur les conclusions en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 650 euros à verser à M. A en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 3 octobre 2024 du préfet de l’Hérault est suspendue
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la demande de renouvellement du titre de séjour étudiant de M. A, dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans un délai de sept jours, un récépissé à sa demande lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat verser à M. A la somme de 650 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 12 novembre 2024.
Le juge des référés, La greffière,
E. Souteyrand A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 novembre 2024.
La greffière,
A Farell
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