Annulation 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 15 janv. 2026, n° 2600011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026 sous le n° 2600010, M. B… E…, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et l’a astreint à se présenter tous les jours du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés, entre 8 heures et 12 heures au commissariat de police de Besançon, à demeurer à son domicile entre 4 heures 30 et 7 heures 30 chaque jour de la semaine, à l’exception des jours fériés, et à ne pas sortir du département du Doubs sans autorisation de ses services ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. E… soutient que :
S’agissant de l’arrêté portant remise aux autorités suédoises :
- il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’arrêté l’assignant à résidence :
- il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’arrêté le remettant aux autorités suédoises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026 sous le n° 2600011, Mme C… D…, représentée par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assignée à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et l’a astreinte à se présenter tous les jours du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés, entre 8 heures et 12 heures au commissariat de police de Besançon, à demeurer à son domicile entre 4 heures 30 et 7 heures 30 chaque jour de la semaine, à l’exception des jours fériés, et à ne pas sortir du département du Doubs sans autorisation de ses services ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme D… soutient que :
S’agissant de l’arrêté portant remise aux autorités suédoises :
- il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’arrêté l’assignant à résidence :
- il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’arrêté la remettant aux autorités suédoises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Debat, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, magistrat désigné ;
- les observations de Me Diaz, pour M. E… et Mme D…, qui soutient qu’il est établi que les demandes d’asile des requérants ont été définitivement rejetées en Suède dès lors que la reprise en charge par les autorités suédoises a été faite sur le fondement du d) du 1 de l’article 18 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et que leur transfert en Suède aurait pour effet leur renvoi en Iran ; il fait valoir à cet égard que les requérants ont fui l’Iran où ils étaient persécutés en raison de leur conversion au christianisme ; afin d’appuyer leurs dires, ils ont produit dans leur requête des exemples de vidéos en ligne sur la plateforme Youtube les rendant reconnaissables dans des scènes de prière ou durant des chants religieux ; il rappelle que l’apostasie est considérée en Iran comme un crime pouvant conduire à la peine de mort ; enfin, il souligne que l’état de santé de Mme D… nécessite des investigations diagnostiques en vue d’établir la survenue d’un cancer, cette situation n’étant pas connue des autorités suédoises ;
- les observations de M. E… et Mme D…, assistés de Mme F…, interprète en langue persane, qui indiquent chacun figurer dans des extraits de différentes vidéos où ils interviennent, dont les liens internet figurent dans leurs écritures ;
- les observations de Mme A…, représentant le préfet du Doubs, qui rappelle que le litige porte uniquement sur la détermination de l’Etat responsable de l’examen des demandes d’asile des requérants, et que la clause de souveraineté prévue à l’article 17 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 n’est justifiée que si la demande d’asile doit impérativement être instruite en France, notamment en raison des attaches existantes sur le territoire ; elle soutient également qu’aucune défaillance systémique n’est reconnue en Suède, que les requérants n’ont pas d’attaches en France mais qu’ils en ont en Suède où leurs enfants sont nés, et qu’ils souhaitaient se rendre au Royaume-Uni et non en France ; en Suède, leur éventuel éloignement vers l’Iran pourra être contesté, les renvois dans ce pays n’étant pas automatiques notamment en raison de la situation actuelle ; s’agissant de la santé de Mme D…, il lui sera toujours possible d’être prise en charge en Suède après information des autorités suédoises par les autorités françaises.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… et Mme D…, ressortissants iraniens nés respectivement les 11 février 1984 et 21 septembre 1984, sont entrés irrégulièrement en France à une date indéterminée et ont présenté une demande d’asile le 27 novembre 2025. La consultation du fichier Eurodac dans le cadre du dépôt de leurs demandes d’asile a fait ressortir que M. E… avait été identifié en Suède le 29 août 2016 et que Mme D… avait également été identifiée en Suède le 9 mai 2016 et le 13 décembre 2023. Le préfet du Doubs a donc saisi les autorités suédoises, lesquelles ont accepté de reprendre en charge les intéressés en application des dispositions du d) du 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par quatre arrêtés du 29 décembre 2025, dont les requérants demandent l’annulation, le préfet du Doubs a décidé de remettre M. E… et Mme D… aux autorités suédoises, responsables de l’examen de leurs demandes d’asile, de les assigner à résidence dans le département du Doubs, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et de les astreindre à se présenter tous les jours du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés, entre 8 heures et 12 heures au commissariat de police de Besançon, à demeurer à leur domicile entre 4 heures 30 et 7 heures 30 chaque jour de la semaine, à l’exception des jours fériés, et à ne pas sortir du département du Jura sans autorisation de ses services.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2600010 et 2600011, présentées par M. E… et Mme D…, concernent la situation d’un couple et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés portant remise aux autorités suédoises :
D’une part, aux termes de l’article 17 du règlement UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
Il ressort d’une part des pièces du dossier, notamment de l’accord de reprise en charge des requérants par les autorités suédoises, que les demandes d’asile de M. E… et Mme D… ont été définitivement rejetées en Suède, que M. E… a fait l’objet d’une expulsion de ce pays par une décision du 3 octobre 2024 prenant effet le 17 mars 2025, et que Mme D… a également fait l’objet d’une expulsion par une décision du 30 avril 2021 prenant effet le 23 mai 2022. D’autre part, les requérants soutiennent qu’en cas de retour en Iran à la suite de leur remise aux autorités suédoises, ils seront exposés à des traitements inhumains et dégradants en raison de leur conversion à la foi chrétienne et de leur pratique religieuse chrétienne, qui constituent une infraction pénale sévèrement punie dans ce pays et passible de la peine de mort. Ils invoquent, à l’appui de leurs affirmations, des rapports de l’Organisation des Nations-Unies sur la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran, actualisés en dernier lieu en août 2025, qui permettent de confirmer les risques de persécutions encourus par les chrétiens convertis en Iran et la surveillance étroite, notamment sur les plateformes en ligne, menée par les autorités iraniennes sur les ressortissants de ce pays. Le rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés en date du 23 novembre 2023 indique également que les activités en ligne des personnes exilées iraniennes actives à l’étranger sont surveillées et qu’il est possible que des personnes chrétiennes soient surveillées. Les requérants produisent à cet égard les liens internet de douze vidéos publiées sur la plateforme Youtube, entre 2017 et 2024, visionnées chacune par plusieurs centaines de personnes, et au sein desquelles ils apparaissent, de manière parfaitement identifiable, lors de leur cérémonie de baptême, en situation de prière ou de chant lors de fêtes chrétiennes et de cérémonies officielles chrétiennes, ou dans le cadre de prêches sur les différences entre la religion musulmane et la religion chrétienne. Ces éléments personnalisés et circonstanciés, également exposés lors de l’audience, permettent de regarder les intéressés, en l’état du dossier et sans préjudice de l’évaluation qui sera menée par les services compétents, comme étant convertis à la religion chrétienne. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les requérants sont en outre accompagnés de leurs deux enfants mineurs nés en 2020 et 2023, qui se trouvent en situation de particulière vulnérabilité en raison de leur jeune âge. Dans ces conditions, en l’état du dossier, eu égard aux constats mis en lumière par les rapports récents mentionnés précédemment, en particulier celui de l’Organisation des nations unies sur les risques encourus par les chrétiens convertis en Iran, et aux éléments particulièrement personnalisés et circonstanciés fournis par les requérants quant à leur foi religieuse, M. E… et Mme D… sont fondés à soutenir que, dans les circonstances très particulières de l’espèce, le préfet du Doubs a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 précité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des deux requêtes dirigées contre ces arrêtés, que les arrêtés du 29 décembre 2025 par lesquels le préfet du Doubs a décidé de remettre M. E… et Mme D… aux autorités suédoises doivent être annulés.
En ce qui concerne les arrêtés portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ».
Il résulte de ces dispositions que l’annulation des arrêtés décidant de la remise aux autorités suédoises de M. E… et de Mme D… entraîne, par voie de conséquence, l’annulation des arrêtés du 29 décembre 2025 par lesquels le préfet du Doubs a assigné les requérants à résidence et a fixé les modalités de ces assignations.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Diaz d’une somme globale de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet du Doubs a décidé de la remise de M. E… aux autorités suédoises est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet du Doubs a décidé de la remise de Mme D… aux autorités suédoises est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet du Doubs a assigné M. E… à résidence et a fixé les modalités de cette assignation est annulé.
Article 4 : L’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet du Doubs a assigné Mme D… à résidence et a fixé les modalités de cette assignation est annulé.
Article 5 : L’Etat versera une somme totale de 1 500 euros à Me Diaz en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à Mme D…, au préfet du Doubs et à Me Diaz.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
P. Debat
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribuable ·
- Usurpation d’identité ·
- Carte de paiement ·
- Justification ·
- Administration ·
- Réponse ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Vérificateur ·
- Origine
- Justice administrative ·
- Droit international ·
- Aérodrome ·
- Juriste ·
- Commissaire de justice ·
- Cargaison ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Respect ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Aide ·
- Délai ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonction publique ·
- Médiation ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Sport
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sécurité ·
- Décision administrative préalable ·
- Légalité ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Or ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Remise ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement privé ·
- Justice administrative ·
- Établissement d'enseignement ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Affectation ·
- Enseignement public ·
- Privé
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux
- Garde des sceaux ·
- Évasion ·
- Répertoire ·
- Délégation de signature ·
- Maintien ·
- Administration centrale ·
- Détention ·
- Signature ·
- Centrale ·
- Restriction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Manifeste ·
- Bénéfice ·
- Erreur ·
- Personnes ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Décision de justice
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Enfant ·
- Handicap ·
- Formulaire ·
- Mineur ·
- Insuffisance de motivation
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.