Rejet 8 février 2023
Annulation 21 avril 2026
Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 21 avr. 2026, n° 2209872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 8 février 2023, N° 2300772 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2209872, enregistrée le 28 novembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Delarue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et l’a radié des cadres du ministère de la justice à compter du 30 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de le réintégrer dans ses effectifs et dans la position qui était la sienne au 30 septembre 2019, avec reconstitution de ses droits sociaux et de sa carrière, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- la signature dématérialisée de l’arrêté n’est pas régulière ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission administrative paritaire ;
- le procès-verbal et l’avis de la séance de cette instance ne lui ont pas été communiqués ;
- le principe du contradictoire a été méconnu, il n’a pas été invité à prendre connaissance de son dossier et à formuler des observations ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, les faits reprochés étant dépourvus de matérialité ;
- l’arrêté, qui prononce sa radiation des cadres à compter du 30 septembre 2022, lui a été notifié postérieurement, de sorte que l’administration lui a donné un caractère rétroactif illégal ;
- il a fait l’objet d’un véritable harcèlement pendant plusieurs mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a maintenu sa requête par un mémoire enregistré le 11 octobre 2024.
II. Par une requête n° 2304527, enregistrée le 15 mai 2023, M. A… B…, représenté par Me Delarue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, à compter du 30 septembre 2022, a refusé de le titulariser en fin de stage ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de le réintégrer dans ses effectifs et dans la position qui était la sienne la sienne au 30 septembre 2019, avec reconstitution de ses droits sociaux et de sa carrière, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- la signature dématérialisée de l’arrêté n’est pas régulière ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission administrative paritaire ;
- le procès-verbal et l’avis de la séance de cette instance ne lui ont pas été communiqués ;
- le principe du contradictoire a été méconnu, il n’a pas été invité à prendre connaissance de son dossier et à formuler des observations ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, les faits reprochés étant dépourvus de matérialité ;
- il a fait l’objet d’un véritable harcèlement pendant plusieurs mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994, fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 modifié portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto, présidente rapporteure,
- et les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, nommé élève-surveillant de l’administration pénitentiaire puis surveillant stagiaire le 16 août 2020, a effectué son stage, dans un premier temps, à la maison d’arrêt de Grasse. Ayant redoublé son année de stage, il a été nommé, toujours en qualité de surveillant stagiaire à compter du 17 septembre 2021 au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes. Par arrêté du 29 septembre 2022, le ministre de la justice a décidé de ne pas le titulariser et a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 30 septembre 2022. Par la requête n° 2209872, M. B… sollicite l’annulation de cet arrêté. Par une ordonnance n° 2300772 en date du 8 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de cette décision au double motif qu’il n’était pas démontré que la signature électronique portée sur cette décision l’aurait été selon le référentiel général de sécurité prévu par l’ordonnance n° 2015-1516 du 8 décembre 2005 et que le requérant aurait dû être mis à même de faire valoir ses observations préalablement, certains des faits reprochés pouvant être qualifiés de faute professionnelle. En exécution de cette ordonnance, le garde des sceaux, ministre de la justice a pris, le 14 avril 2023, un nouvel arrêté de refus de titularisation. Par la requête n° 2304527, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Les requêtes n° 2209872 et n° 2304527 concernent la situation d’un même agent. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Le fonctionnaire stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
4. Il ressort des termes des deux arrêtés contestés que le refus de titularisation de M. B… est fondé sur ses insuffisances professionnelles dans l’exercice des fonctions de surveillant pénitentiaire telles qu’elles ressortent des trois évaluations intermédiaires du « second stage » de M. B… réalisées à trois, six et neuf mois, concernant la manière de servir de l’intéressé. Ces évaluations réalisées les 21 décembre 2021, 24 mars et 7 juillet 2022 relèvent que l’intéressé doit se ressaisir et qu’il n’a toujours pas atteint le niveau suffisant pour prétendre à la titularisation, qu’il démontre peu d’intérêt pour les missions du surveillant, qu’il n’est pas volontaire pour l’exécution de nouvelles missions, qu’il exécute les missions sans cependant démontrer de dynamisme ou même d’intérêt pour sa fonction, la dernière évaluation précisant qu’« après deux évaluations de stage sur lesquelles il a été indiqué à l’agent qu’il était nécessaire de se ressaisir, l’encadrement fait remonter qu’aucune amélioration n’est intervenue dans sa manière de servir et l’on note encore plus de relâchement. (…) ». Toutefois, il ressort également des mêmes évaluations que certains griefs qui sont reprochés au requérant sont également de nature à caractériser des fautes disciplinaires. En effet, les évaluations le concernant lui reprochaient « une posture professionnelle qui n’est pas adaptée » face à sa hiérarchie, « sa manière de réagir aux consignes données par un premier surveillant (bougonnement) alors que des locaux sont restés ouverts pendant un mouvement collectif (buanderie) », un non-respect du code de déontologie du service public pénitentiaire, et il a été demandé à M. B… de s’expliquer sur des manquements importants, à savoir le 20 avril 2022, « pour avoir laissé sa collègue distribuer seule le repas alors que lui se servait à déjeuner dans le charriot repas des personnes détenues avant la distribution », et le 13 mai 2022 « pour avoir perturbé la session de formation PSC1 en arrivant 15 minutes en retard sans s’excuser auprès du moniteur et avoir ensuite adopté un comportement inapproprié lors des exercices de manipulation ». Dans ces conditions, le refus de le titulariser se fondant sur des faits qui sont également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires, le garde des sceaux, ministre de la justice aurait dû mettre M. B… à même de faire valoir ses observations.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. B…, qui a ainsi été privé d’une garantie, est fondé à solliciter l’annulation des arrêtés du 29 septembre 2022 et du 14 avril 2023 par lesquels le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de le titulariser en fin de stage.
6. Eu égard à son motif, seul à même de fonder l’annulation des arrêtés contestés, le présent jugement implique seulement que le garde des sceaux, ministre de la justice procède au réexamen de la situation de M. B…, après l’avoir mis à même de faire valoir ses observations. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B… dans ces deux instances et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 29 septembre 2022 et du 14 avril 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
- Décret n°94-874 du 7 octobre 1994
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Code de justice administrative
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