Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mars 2026, n° 2604483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, la SNC La cave à cigares, représentée par Me Pichon, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°CAB/DS/BSI/2026/204 du 25 février 2026 du préfet des Hauts-de-Seine portant fermeture administrative temporaire pour une durée de quarante-cinq jours de l’établissement « La cave à cigares » sis 27 rue de la paix à Nanterre (Hauts-de-Seine) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est remplie dès lors que la mesure en litige met gravement en danger sa situation financière ; les charges mensuelles fixes de la société sont de l’ordre de 33 900 euros, et elle n’a pas de trésorerie pour y faire face en l’absence de chiffre d’affaires, alors que le coût financier de la fermeture administrative contestée est estimé par l’expert-comptable de la société à un montant de 50 865 euros ; elle est donc exposée à très court terme à une cessation de paiement et elle ne pourra pas verser le salaire de ses salariés ; sa pérennité et le maintien de plusieurs emplois sont directement menacés par la fermeture administrative en cause.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
- l’atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée et n’est pas justifiée au regard des termes de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure ;
- l’arrêté est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il n’est pas démontré l’existence d’un trafic au sein même de l’établissement, pas plus que la circonstance que l’établissement servirait de lieu de repli pour des trafiquants et alors qu’en tout état de cause, il n’existe pas de relation directe entre l’établissement et l’existence supposée d’un tel trafic ; les faits reprochés ne sont pas suffisamment précis au regard des conséquences de la décision en cause sur la pérennité de l’établissement ; en tout état de cause, aucune drogue n’a jamais été trouvée au sein de l’établissement alors que le trafic est généralisé dans le quartier;
- aucune défaillance dans la gestion ne peut lui être reprochée et elle a fait preuve de diligence pour empêcher la commission d’infractions et de trafic aux alentours de son établissement en collaborant avec les services de police et en réalisant des aménagements au sein de son établissement afin de prévenir tout trafic à l’intérieur de celui-ci ;
- la mesure attaquée est inutile et disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence et la condition relative à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 5 mars 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me Nesselrode, substituant Me Pichon, représentant la société requérante, qui conclut aux mêmes conclusions que les écritures par les mêmes moyens, et précise que l’établissement « La cave à cigares » est un petit bureau de tabac dépourvu de tables et de toilettes, où les clients ne font que passer et ne peuvent stationner, dès lors que même les boissons vendues sont uniquement à emporter, ce qui ne permet pas à des clients de stationner pour se livrer à du trafic ; il indique qu’en outre, le gérant collabore avec les services de police, qu’il a sécurisé son établissement par des alarmes et des caméras de vidéo-surveillance et que les interpellations qui ont pu avoir lieu au sein même de son établissement ont été réalisés dans les minutes qui ont suivi l’entrée des clients dans l’établissement, ce qui ne permet pas d’établir que ces derniers se livraient à un trafic au sein même de l’établissement ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La SNC « La cave à cigares » exploite un établissement de type « bar-tabac » sis 27 rue de la paix à Nanterre (Hauts-de-Seine). Le 19 décembre 2025 et le 8 janvier 2026, les services de police ont procédé à l’interpellation de clients au sein de l’établissement. Par un courrier du 26 janvier 2026 notifié le 2 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a informé la société requérante qu’il envisageait de prononcer la fermeture administrative de l’établissement. La société « La cave à cigares » a communiqué des observations au préfet des Hauts-de-Seine par un courrier du 7 février 2026. Par un arrêté n°CAB/DS/BSI/2026/204 du 25 février 2026 dont la société requérante demande la suspension, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la fermeture administrative de l’établissement pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne l’urgence :
S’agissant de la fermeture administrative d’un établissement, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative peut être regardée comme remplie lorsque l’équilibre financier de l’entreprise est menacé à brève échéance.
4. Il résulte de l’instruction, en particulier des documents comptables versés à l’instance et de l’attestation de son expert-comptable, que la SNC « La cave à cigares » avait une trésorerie quasiment nulle au 26 février 2026, et un prévisionnel de – 22 270 euros au jour de l’audience sur son compte courant, ne lui permettant pas d’honorer ses charges fixes mensuelles d’un montant de 33 910 euros, dont notamment un crédit de fonds de commerce de 20 000 euros, un loyer commercial de 700 euros et des salaires à hauteurs de 11 000 euros. L’arrêté en litige, de nature à priver la société requérante de son chiffre d’affaires pour une durée de quarante-cinq jour, alors que sur un telle période les charges fixes s’élèveraient à 50 865 euros, l’expose donc à un risque de dépôt de bilan alors qu’elle emploie quatre salariés et que l’expert-comptable précise qu’elle n’a plus de capacité d’endettement supplémentaire, quand bien même elle disposait d’un solde créditeur de 13 342,17 euros auprès d’un établissement bancaire au 31 décembre 2025. Dans ces conditions, la SNC « la cave à cigares » justifie que l’arrêté contesté préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts économiques et financiers, ainsi que le corrobore la baisse rapide et significative du solde de la trésorerie. A cet égard, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’était pas présent à l’audience, ne saurait lui opposer un doute sur la sincérité des éléments figurant dans l’attestation dès lors que cette dernière a été établie par un expert-comptable assermenté. Ainsi, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit donc en l’espèce être considérée comme remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. La liberté du commerce et de l’industrie, composante de la liberté d’entreprendre, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure : « La fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut être ordonnée, pour une durée n’excédant pas six mois, par le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, aux fins de prévenir la commission ou la réitération des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39, 321-1, 321-2, 324-1 à 324-5, 450-1 et 450-1-1 du code pénal ou en cas de troubles à l’ordre public résultant de ces infractions rendus possibles par les conditions de son exploitation ou sa fréquentation. »
7. Aux termes du point 43 de la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-885 DC du 12 juin 2025: « (…) d’une part, il ressort des termes mêmes de ces dispositions, qui ne sont ni imprécises ni équivoques, que la fermeture peut uniquement être prononcée en vue de prévenir les infractions, ou les troubles à l’ordre public qui en résultent, relevant du trafic de stupéfiants, du recel, du blanchiment, de la participation à une association de malfaiteurs ou du concours à une organisation criminelle. Une telle mesure ne peut être ordonnée que si ces infractions ou ces troubles sont rendus possibles par les conditions de l’exploitation ou de la fréquentation du local ou des lieux concernés. D’autre part, la fermeture ne peut être ordonnée que pour une durée maximale de six mois et ne peut être prolongée par le ministre de l’intérieur que pour une durée n’excédant pas six mois. ».
8. Pour prononcer la fermeture administrative en litige, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur ce que l’établissement « la cave à cigares » devait être regardé comme un lieu participant à l’organisation et à la gestion d’un trafic de produits de stupéfiants, en relation directe avec la gestion de l’établissement, et au regard de sa fréquentation. Toutefois, s’il ressort du rapport du commissaire divisionnaire du 9 janvier 2026, produit en défense, qu’un individu a été interpellé au sein du commerce « la cave à cigare » « alors qu’il se plaçait, précisément, au sein du commerce, dans un angle de vue non visible par la caméra », ces faits ne peuvent être regardés comme des troubles à l’ordre public tels que mentionnées par les dispositions précitées de l’article L.333-2 du code de la sécurité intérieure, quand bien même l’individu en cause était connu des services de police comme participant à un trafic de stupéfiants. A cet égard, la circonstance que « par la suite, la perquisition au domicile très proche de l’interpellé permettait la découverte de 800grammes de résine de cannabis » est sans incidence. De même, s’il résulte de l’instruction que le 19 décembre 2025, des agents de police ont réalisé une intervention dans l’établissement et appréhendé un individu porteur de 14 grammes de résine de cannabis et de 240 euros, et rapportent que « certaines transactions [ont été] réalisées à l’intérieur », ces faits, au demeurant isolés, ne peuvent pas, à eux seuls et en l’état de l’instruction, être regardés comme des infractions telles que mentionnées par les dispositions précitées de l’article L.333-2 du code de la sécurité intérieure, rendues possibles par les conditions de l’exploitation de l’établissement ou par sa fréquentation. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, ce que ne conteste pas le préfet des Hauts-de-Seine qui n’était pas présent à l’audience, que l’établissement « la cave à cigares » est situé dans le « secteur du Parc » de Nanterre, décrite dans le rapport du commissaire divisionnaire du 9 janvier 2026 comme une « zone réputé criminogène, avec des trafics de stupéfiants répandus de longue date », ce dont le commerce en cause ne peut être tenu pour responsable. A cet égard, la circonstance que les aménagements réalisés au sein de l’établissement ne permettent toujours pas d’avoir un contrôle visuel de l’extérieur, de même que la circonstance que les indications délivrées par le gérant aient eu lieu dans le cadre de réquisitions judiciaires sont sans incidence. Dans ces conditions, à supposer établie l’existence d’un trafic de stupéfiants au sein de l’établissement en cause, qui au demeurant est un établissement de type bar-tabac dans lequel il n’existe aucun espace pour s’asseoir et stationner et qui est sans toilette permettant de s’isoler, il n’est pas possible de considérer que la mesure en litige, serait, en l’état de l’instruction, nécessaire à la prévention d’infractions, ou de troubles à l’ordre public qui en résulteraient, relevant du trafic de stupéfiants, du recel, du blanchiment, de la participation à une association de malfaiteurs ou du concours à une organisation criminelle. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir qu’en édictant la mesure en litige, le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte grave et manifestement illégale à liberté du commerce et de l’industrie.
9. En conséquence, il y lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°CAB/DS/BSI/2026/204 du 25 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la fermeture administrative temporaire pour une durée de quarante-cinq jours de l’établissement « La cave à cigares » situé à Nanterre.
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n°CAB/DS/BSI/2026/204 du 25 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la fermeture administrative temporaire pour une durée de quarante-cinq jours de l’établissement « la cave à cigares » situé à Nanterre est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à la société requérante la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC « La cave à cigare » et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. CORDARY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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